Art. 22
Catégories d'actions correctives
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 22
Catégories d'actions correctives
1. Chaque GRT utilise les catégories suivantes d'actions correctives:
a)
modification de la durée des indisponibilités planifiées ou remise en service des éléments du réseau de transport pour assurer leur disponibilité opérationnelle;
b)
action directe sur les flux de puissance par les moyens suivants:
i)
changement de prises des transformateurs de puissance;
ii)
changement de prises des transformateurs déphaseurs;
iii)
modification des topologies;
c)
réglage de la tension et gestion de la puissance réactive par les moyens suivants:
i)
changement de prises des transformateurs de puissance;
ii)
utilisation des condensateurs et des bobines d'inductance;
iii)
utilisation des dispositifs fondés sur une électronique de puissance pour la gestion de la tension et de la puissance réactive;
iv)
envoi, aux GRD raccordés au réseau de transport et aux USR, de l'instruction de bloquer le réglage automatique de la tension et de la puissance réactive ou d'activer sur leurs installations les actions correctives énoncés aux points i) à iii) si la dégradation de la tension menace la sécurité d'exploitation ou risque d'entraîner un effondrement de la tension sur un réseau de transport;
v)
demande de modification de la production de puissance réactive ou de la valeur de consigne de la tension des unités de production d'électricité synchrones raccordées au réseau de transport;
vi)
demande de modification de la production de puissance réactive des convertisseurs des unités de production d'électricité non synchrones raccordées au réseau de transport;
d)
ajustement de la capacité journalière et infrajournalière d'échange entre zones conformément au règlement (UE) 2015/1222;
e)
redispatching, entre deux GRT ou plus, des utilisateurs du réseau raccordés au réseau de transport ou de distribution au sein de la zone de contrôle du GRT;
f)
échanges de contrepartie entre deux zones de dépôt des offres ou plus;
g)
ajustement des flux de puissance active transitant par les systèmes HVDC;
h)
activation des procédures de gestion des écarts de fréquence;
i)
réduction, en application de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 714/2009, de la capacité d'échange entre zones déjà allouée en cas de situation d'urgence lorsque l'utilisation de cette capacité menace la sécurité d'exploitation, que tous les GRT d'une interconnexion donnée consentent à cet ajustement et que le redispatching ou l'échange de contrepartie n'est pas possible; et
j)
le cas échéant, délestage manuel également en état normal ou en état d'alerte.
2. Lorsque cela est nécessaire et justifié afin de maintenir la sécurité d'exploitation, chaque GRT peut préparer et activer des actions correctives supplémentaires. Le GRT signale et justifie ces situations à l'autorité de régulation compétente et, le cas échéant, à l'État membre, au moins une fois par an après l'activation des actions correctives supplémentaires. Ces rapports motivés sont également publiés. La Commission européenne ou l'Agence peut demander à l'autorité de régulation compétente de fournir des informations complémentaires concernant l'activation d'actions correctives supplémentaires dans les situations où elles affectent un réseau de transport voisin.
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