Art. 41
Échange de données structurelles et prévisionnelles
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 41
Échange de données structurelles et prévisionnelles
1. Les GRT voisins échangent au moins les informations structurelles suivantes liées à la zone d'observabilité:
a)
la topologie normale des postes électriques et les autres données pertinentes par niveau de tension;
b)
les données techniques des lignes de transport;
c)
les données techniques des transformateurs reliant les GRD, les USR qui sont des installations de consommation et les blocs transformateurs des générateurs d'USR qui sont des installations de production d'électricité;
d)
la puissance active et réactive maximale et minimale des USR qui sont des unités de production d'électricité;
e)
les données techniques des transformateurs de phases;
f)
les données techniques des systèmes HVDC;
g)
les données techniques des réactances, des condensateurs et des compensateurs statiques de puissance réactive; et
h)
les limites de sécurité d'exploitation définies par chaque GRT conformément à l'article 25.
2. Afin de coordonner la protection de leurs réseaux de transport, les GRT voisins échangent les paramètres de réglage de la protection des lignes pour lesquelles les aléas figurent en tant qu'aléas externes dans leurs listes des aléas.
3. Afin de coordonner leur analyse de la sécurité d'exploitation et d'établir le modèle de réseau commun conformément aux articles 67, 68, 69 et 70, chaque GRT échange, au moins avec les autres GRT de la même zone synchrone, au moins les données suivantes:
a)
la topologie des réseaux de transport à 220 kV et plus dans sa zone de contrôle;
b)
un modèle ou un équivalent du réseau de transport en dessous de 220 kV ayant un impact significatif sur son propre réseau de transport;
c)
les limites d'intensité des éléments du système de transport; et
d)
un volume prévisionnel agrégé réaliste et précis d'injection et de soutirage, par source d'énergie primaire, à chaque nœud du réseau de transport, à différentes échéances.
4. Afin de coordonner les évaluations de la stabilité dynamique en application de l'article 38, paragraphes 2 et 4, et de les effectuer, chaque GRT échange avec les autres GRT de la même zone synchrone ou de la partie pertinente de cette zone les données suivantes:
a)
données concernant les USR qui sont des unités de production d'électricité et relatives aux éléments suivants:
i)
paramètres électriques de l'alternateur utiles pour l'évaluation de la stabilité dynamique, notamment l'inertie totale;
ii)
modèles de protection;
iii)
alternateur et turbine;
iv)
description du transformateur élévateur;
v)
puissance réactive maximale et minimale;
vi)
modèles de tension et de régulation de la vitesse; et
vii)
modèles de systèmes d'entraînement et d'excitation convenant pour les fortes perturbations;
b)
les données sur le type de régulation et la plage de régulation de la tension en ce qui concerne les régleurs, notamment la description des régleurs en charge, des transformateurs élévateurs et des transformateurs réseau; et
c)
les données concernant les systèmes HVDC et les dispositifs FACTS relatives aux modèles dynamiques du système ou du dispositif et à sa régulation associée appropriée pour les grandes perturbations.
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