Art. 50
Échange de données en temps réel
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 50
Échange de données en temps réel
1. Sauf disposition contraire du GRT, chaque installation de production d'électricité propriétaire d'une unité de production d'électricité qui est un USR conformément à l'article 2, paragraphe 1, points a) et e), raccordée au réseau de distribution communique au GRT et au GRD avec lesquels elle possède un point de raccordement, en temps réel, au moins les données suivantes:
a)
état des organes de coupure et des disjoncteurs au point de raccordement; et
b)
flux de puissance active et réactive, courant et tension au point de raccordement.
2. Chaque GRT définit, en coordination avec les GRD responsables, quels USR peuvent être exemptés de la fourniture, directement au GRT, des données en temps réel énumérées au paragraphe 1. En pareil cas, les GRT et GRD s'accordent sur les données en temps réel agrégées des USR concernés à communiquer au GRT.
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