Art. 64
Dispositions générales relatives aux modèles de réseaux individuels et communs
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 64
Dispositions générales relatives aux modèles de réseaux individuels et communs
1. Afin de mener une analyse de la sécurité d'exploitation conformément au titre 2 de la présente partie, chaque GRT prépare des modèles de réseaux individuels, conformément aux méthodologies établies en application de l'article 17 du règlement (UE) 2015/1222 et de l'article 18 du règlement (UE) 2016/1719, pour chacune des échéances ci-dessous, en appliquant le format de données établi à l'article 114, paragraphe 2:
a)
à un an, conformément aux articles 66, 67 et 68;
b)
le cas échéant, à une semaine, conformément à l'article 69;
c)
journalière, conformément à l'article 70; et
d)
infrajournalière, conformément à l'article 70.
2. Les modèles de réseaux individuels contiennent les informations structurelles et les données visées à l'article 41.
3. Chaque GRT élabore les modèles de réseaux individuels et chaque coordinateur de sécurité régional contribue à l'élaboration des modèles de réseaux communs en appliquant le format de données établi en application de l'article 114, paragraphe 2.
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