Art. 81

Évaluation de l'adéquation régionale

En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 81 Évaluation de l'adéquation régionale 1.   Chaque coordinateur de sécurité régional effectue des évaluations de l'adéquation régionale au minimum pour l'échéance à une semaine. 2.   Chaque GRT fournit au coordinateur de sécurité régional les informations nécessaires pour les évaluations de l'adéquation régionale visées au paragraphe 1, à savoir: a) la consommation totale attendue et les ressources disponibles pour la participation active de la demande; b) la disponibilité des unités de production d'électricité; et c) les limites de sécurité d'exploitation. 3.   Chaque coordinateur de sécurité régional effectue des évaluations de l'adéquation sur la base des informations fournies par les GRT concernés, afin de détecter les situations où une adéquation insuffisante est probable dans l'une ou l'autre des zones de contrôle ou à l'échelon régional, en tenant compte des éventuels échanges transfrontaliers et des limites de sécurité d'exploitation. Il communique à tous les GRT de la région de calcul de la capacité les résultats ainsi que les actions qu'il propose en vue de réduire les risques. Ces mesures comprennent des propositions d'actions correctives permettant d'accroître les échanges transfrontaliers. 4.   Lors d'une évaluation de l'adéquation régionale, chaque coordinateur de sécurité régional se concerte avec les autres coordinateurs régionaux de la sécurité.
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