Art. 1
Interdiction du double financement
En vigueur depuis le 9 août 2017
Article premier
Le règlement délégué (UE) no 611/2014 est modifié comme suit:
1)
L'article 2 bis suivant est inséré:
«Article 2 bis
Interdiction du double financement
Les États membre définissent des critères de démarcation clairs afin de s'assurer qu'aucune aide n'est accordée au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 à des opérations ou des actions qui bénéficient d'une aide au titre d'un autre instrument de l'Union.»
2)
À l'article 3, paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante:
«L'externalisation des mesures d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 peut être autorisée pour les mesures visées au paragraphe 1, aux conditions suivantes:».
3)
À l'article 4, paragraphe 1, le point a) est supprimé.
4)
L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Répartition du financement de l'Union
Les États membres déterminent l'affectation minimale du financement de l'Union disponible au titre de l'article 29 du règlement (UE) no 1308/2013 aux domaines spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Cette affectation minimale s'applique à tous les programmes de travail qui seront approuvés au titre du présent règlement dans l'État membre concerné.»
5)
À l'article 6, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
l'évaluation des programmes qui peuvent avoir été mis en œuvre précédemment par les organisations bénéficiaires dans le cadre du règlement (CE) no 1334/2002 de la Commission (*1), du règlement (CE) no 2080/2005 de la Commission (*2), du règlement (CE) no 867/2008 ou du présent règlement.
(*1) Règlement (CE) no 1334/2002 de la Commission du 23 juillet 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil en ce qui concerne les programmes d'activités des organisations d'opérateurs oléicoles pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005 (JO L 195 du 24.7.2002, p. 16)."
(*2) Règlement (CE) no 2080/2005 de la Commission du 19 décembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil en ce qui concerne les organisations d'opérateurs oléicoles, leurs programmes de travail et leur financement (JO L 333 du 20.12.2005, p. 8).»
"
6)
À l'article 7, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
a)
le point h) est supprimé;
b)
le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, point d), les États membres peuvent décider que les frais généraux sont admissibles sur la base d'un taux forfaitaire ou des coûts réels établis au moyen de pièces justificatives à présenter par les bénéficiaires.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:1962:oj#art-1