Art. 1
En vigueur depuis le 11 août 2017
Article premier
À l'article 496, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:
«Les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de titrisation français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et f), à condition que les deux conditions suivantes soient remplies:».
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg_del:2017:2188:oj#art-1