Art. 1
Mise à disposition de produits d'intervention pour le régime
En vigueur depuis le 16 août 2017
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) 2016/1240 est modifié comme suit:
1)
Au titre II, le chapitre IV suivant est ajouté:
«CHAPITRE IV
Écoulement de produits d'intervention au profit du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union
Article 38 bis
Mise à disposition de produits d'intervention pour le régime
1. La Commission peut, par la voie d'un règlement d'exécution adopté en conformité avec la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, mettre les produits d'intervention à disposition du régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies dans l'Union visé à l'article 16, paragraphe 2, dudit règlement (le «régime»).
2. Le règlement d'exécution visé au paragraphe 1 comporte notamment les informations suivantes:
a)
le type et la quantité des produits mis à disposition du régime;
b)
la localisation des produits mis à disposition du régime et les critères de répartition des lots disponibles entre les États membres concernés sur la base de leur localisation;
c)
la manière dont les produits sont destinés à être écoulés conformément à l'article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) (utilisation directe, transformation ou vente) afin de les mettre à disposition du régime de la manière la plus avantageuse économiquement, en prenant en considération la nature et les caractéristiques des produits;
d)
lorsque les produits sont destinés à être vendus conformément à l'article 38 ter du présent règlement, le montant de la garantie à constituer conformément à l'article 4, point a), du règlement délégué (UE) 2016/1238, et le prix en dessous duquel les produits ne peuvent être vendus.
3. Les États membres souhaitant se voir attribuer la totalité ou une partie de la quantité visée au paragraphe 2, point a), adressent une demande à la Commission dans un délai de 10 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution visé au paragraphe 1. La demande précise le type et la quantité (exprimée en tonnes) du produit sollicité. La quantité demandée par un État membre ne dépasse pas la quantité visée au paragraphe 2, point a).
4. Dans un délai de 20 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution visé au paragraphe 1, la Commission adopte un règlement d'exécution sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) no 1308/2013, par lequel:
a)
elle attribue une quantité à chaque État membre ayant introduit une demande;
b)
elle indique la localisation des lots disponibles distribués aux États membres concernés conformément aux critères visés au paragraphe 2, point b).
Aux fins du premier alinéa, point a), lorsque la quantité totale demandée par les États membres dépasse la quantité visée au paragraphe 2, point a), une quantité est attribuée aux États membres concernés au prorata de la quantité demandée par ceux-ci.
5. Si la quantité attribuée à un État membre est inférieure de 50 % à la quantité demandée, l'État membre peut renoncer à la quantité qui lui a été attribuée en informant la Commission de sa décision dans un délai de 10 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution aux termes duquel les produits ont été attribués. Ces produits ne sont plus mis à disposition du régime dans le cadre de ce règlement d'exécution spécifique.
Article 38 ter
Vente de produits d'intervention mis à disposition du régime
1. Lorsque le règlement d'exécution visé à l'article 38 bis, paragraphe 1, prévoit que les produits mis à disposition du régime sont destinés à être écoulés par la vente, les paragraphes 2 à 7 du présent article s'appliquent.
2. L'organisme payeur de l'État membre qui s'est vu attribuer des produits conformément à l'article 38 bis, paragraphe 4, ouvre, dans un délai de 40 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution par lequel les produits ont été attribués, une procédure d'adjudication pour la vente des produits.
Lorsqu'un État membre s'est vu attribuer des produits détenus par l'organisme payeur d'un autre État membre, l'organisme payeur détenant les produits fournit à l'organisme payeur vendant les produits les informations visées à l'article 29, paragraphe 2, points d) à g), dans un délai de 10 jours ouvrables après la publication du règlement d'exécution par lequel les produits ont été attribués.
3. Lorsque l'organisme payeur d'un État membre qui s'est vu attribuer des produits détenus par l'organisme payeur d'un autre État membre vend la totalité ou une partie de ces produits, l'organisme payeur vendant les produits verse à l'organisme payeur les détenant la valeur comptable visée à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Ce paiement est effectué dans un délai de 4 jours ouvrables après réception du paiement par un opérateur du montant correspondant à son offre. L'organisme payeur détenant les produits délivre le bon d'enlèvement visé à l'article 37 du présent règlement dans un délai de 5 jours ouvrables après réception du paiement effectué par l'organisme payeur vendant les produits.
4. L'organisme payeur vendant les produits transfère, dans un délai de 10 jours ouvrables après réception du paiement par un opérateur du montant correspondant à son offre, la différence entre le prix de vente et la valeur comptable des produits, multipliée par la quantité vendue, à l'organisme destinataire des paiements de la Commission conformément au règlement (UE) no 223/2014. Ce montant transféré, s'ajoutant aux ressources déjà disponibles dans le programme opérationnel, sert à financer l'achat et la distribution de denrées alimentaires pour les plus démunis.
5. Les coûts administratifs liés à la vente des produits sont pris en charge par l'organisme payeur vendant les produits.
6. Le chapitre II du règlement délégué (UE) 2016/1238 et le chapitre III du titre II du présent règlement, à l'exception de l'article 28, paragraphe 2, de l'article 29, paragraphe 2, point b), de l'article 30, paragraphe 1, points a) et e), de l'article 31, de l'article 32, paragraphe 2, de l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l'article 36 du présent règlement, s'appliquent à une procédure d'adjudication ouverte par un organisme payeur conformément au paragraphe 2 du présent article. L'article 32, paragraphe 1, et l'article 33, paragraphe 3, s'appliquent mutatis mutandis à une décision correspondante de l'État membre. Aux fins de l'article 30, paragraphe 1, point g), le montant de la garantie prévue dans le règlement d'exécution portant ouverture de la vente s'entend comme le montant de la garantie prévue dans le règlement d'exécution visé à l'article 38 bis, paragraphe 1.
7. Lorsque la totalité ou une partie des produits attribués à un État membre n'a pas été vendue dans les 5 mois suivant la publication du règlement d'exécution par lequel les produits avaient été attribués, ces produits ne sont plus mis à disposition du régime dans le cadre de ce règlement d'exécution spécifique.
(*1) Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).»
"
2)
À l'article 65, paragraphe 1, point d), le point ii)) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
les informations relatives aux cessions pour le régime de distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies, y compris le montant concerné (c'est-à-dire la différence entre le prix de vente et la valeur comptable) et le moment où ce montant est transféré à l'organisme destinataire des paiements de la Commission au titre du règlement (UE) no 223/2014, conformément à l'article 38 ter, paragraphe 4, du présent règlement.»
Historique des versions
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