Art. 1

Connexion de pays tiers

En vigueur depuis le 25 août 2017
Article premier Le règlement d'exécution (UE) 2016/68 est modifié comme suit: 1) à l'article 2, les points k), l) et m) suivants sont ajoutés: «k) “services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (‘Testa’)”, une plateforme d'interconnexion pour l'échange sécurisé d'informations entre les administrations publiques de l'Union; l) “accès direct à TACHOnet”, la connexion au système de messagerie TACHOnet d'un registre électronique national à l'aide d'une connexion Testa gérée par l'État membre hébergeant le registre; m) “accès indirect à TACHOnet”, la connexion au système de messagerie TACHOnet d'un registre électronique national à l'aide d'une connexion Testa gérée par un État membre n'hébergeant pas le registre.»; 2) les articles 3 bis et 3 ter suivants sont insérés: «Article 3 bis Connexion de pays tiers Sous réserve de l'approbation de la Commission, les pays tiers peuvent connecter leurs registres électroniques nationaux au système de messagerie TACHOnet s'ils se conforment au présent règlement. Article 3 ter Essais préliminaires La connexion d'un registre électronique national au système de messagerie TACHOnet, que ce soit par un accès direct ou indirect, est établie après que les essais de connexion, d'intégration et de performance ont été menés à bien conformément aux instructions et sous le contrôle de la Commission. En cas d'échec des essais préliminaires, la Commission peut suspendre temporairement la phase d'essai. Les tests seront repris après que l'autorité nationale compétente aura informé la Commission que les améliorations techniques requises au niveau national pour le bon déroulement des essais préliminaires ont été adoptées. La durée maximale de ces essais préliminaires est de six mois.»; 3) l'article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Accès indirect à TACHOnet 1.   L'autorité nationale qui demande un accès indirect à TACHOnet transmet les documents suivants à la Commission: a) une lettre signée d'un représentant de l'autorité nationale demandant à la Commission de débuter la phase d'essai en vue de fournir un accès indirect à TACHOnet; b) une demande d'accès indirect à TACHOnet dans le format défini à l'annexe IX; c) le contrat bilatéral entre l'autorité nationale demandant un accès indirect et l'autorité nationale fournissant cet accès au moyen de sa connexion Testa, signé par les représentants des deux autorités nationales. 2.   Au plus tard deux mois après la transmission des documents visés au paragraphe 1, la Commission demande à l'autorité nationale concernée de présenter les informations techniques requises pour débuter les essais préliminaires visés à l'article 3 ter. 3.   Un accès indirect à TACHOnet n'est pas accordé tant qu'il n'a pas été satisfait aux exigences définies aux paragraphes 1 et 2.»; 4) Les annexes I, II, III, VI, VII et VIII sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement. 5) L'annexe IX, dont le texte figure à l'annexe II du présent règlement, est ajoutée.
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