Art. 50
En vigueur depuis le 30 août 2017
Article 50
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:
a)
fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 34, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent promptement cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres concernés; et
b)
coopèrent avec les autorités compétentes dans le cadre de toute vérification de cette information.
2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée promptement à l'État membre concerné.
3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:1509:oj#art-50