Art. 1

En vigueur depuis le 19 sept. 2017
Article premier Le règlement (CE) no 1067/2008 est modifié comme suit: 1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1.   Par dérogation au tarif douanier commun, le droit à l'importation de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00, d'une qualité autre que la qualité haute telle que définie à l'annexe II du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (*1), est fixé dans le cadre des contingents ouverts par le présent règlement. 2.   Pour les produits visés au présent règlement importés au-delà des quantités prévues à ses articles 2 et 3, le tarif douanier commun s'applique. (*1)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).» " 2) L'article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Un contingent tarifaire de 3 073 177 tonnes à l'importation de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00, d'une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année. Le droit à l'importation à l'intérieur du contingent tarifaire est de 12 EUR par tonne.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   De 2017 à 2023, un contingent tarifaire de 100 000 tonnes à l'importation, en provenance du Canada, de blé tendre relevant du code NC 1001 99 00, d'une qualité autre que la qualité haute, est ouvert au 1er janvier de chaque année (numéro d'ordre 09.4124). Par dérogation au premier alinéa, la quantité du contingent tarifaire pour l'année 2017 est fixée à 27 778 tonnes. Les importations à l'intérieur du contingent tarifaire sont exemptes de tous droits.» 3) L'article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 2, paragraphe 1, est subdivisé en trois sous-contingents: — sous-contingent I (numéro d'ordre 09.4123): 572 000 tonnes pour les États-Unis, — sous-contingent II (numéro d'ordre 09.4125): 2 378 387 tonnes pour les pays tiers, à l'exception du Canada et des États-Unis, — sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4133): 122 790 tonnes pour tous les pays tiers.» b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Au cas où, au cours d'une année, une sous-exécution importante du sous-contingent I est constatée, la Commission peut, après accord des pays tiers concernés, adopter des dispositions pour le transfert des quantités non exécutées vers les autres sous-contingents, conformément à la procédure visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.» c) au paragraphe 3, les termes «sous-contingent III» sont remplacés par ceux «sous-contingent II». 4) À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimales, qui ne peut pas dépasser: — pour le sous-contingent II visé à l'article 3, paragraphe 1, la quantité totale ouverte pour la sous-période concernée, — pour le contingent visé à l'article 2, paragraphe 2, et les sous-contingents I et III visés à l'article 3, paragraphe 1, la quantité totale ouverte pour l'année pour le contingent ou sous-contingent concerné. La demande de certificat d'importation et le certificat d'importation mentionnent un seul pays d'origine.» 5) À l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, la mise en libre pratique dans l'Union de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute originaire du Canada est soumise à la présentation d'un certificat d'origine. La déclaration d'origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. Le texte du certificat d'origine est tel qu'énoncé à l'annexe 2 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (*2). (*2)   JO L 11 du 14.1.2017, p. 23.» "
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