Art. 1

En vigueur depuis le 22 sept. 2017
Article premier À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/1518, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6.   Si une quelconque partie établie aux États-Unis d'Amérique fournit à la Commission les preuves suffisantes: a) qu'elle n'a pas exporté les produits visés au paragraphe 1, originaires des États-Unis d'Amérique, au cours de la période d'enquête (soit du 1er avril 2007 au 31 mars 2008); b) qu'elle n'est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu'elle a effectivement exporté les marchandises concernées ou s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête, la Commission peut modifier l'annexe I afin d'appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire 115,6 EUR par tonne.»
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