Art. 1
En vigueur depuis le 22 sept. 2017
Article premier
À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/1518, le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. Si une quelconque partie établie aux États-Unis d'Amérique fournit à la Commission les preuves suffisantes:
a)
qu'elle n'a pas exporté les produits visés au paragraphe 1, originaires des États-Unis d'Amérique, au cours de la période d'enquête (soit du 1er avril 2007 au 31 mars 2008);
b)
qu'elle n'est pas liée à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c)
qu'elle a effectivement exporté les marchandises concernées ou s'est engagée d'une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête,
la Commission peut modifier l'annexe I afin d'appliquer à cette partie le droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l'échantillon, c'est-à-dire 115,6 EUR par tonne.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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