Art. 1
Données à inclure dans le système consolidé de publication pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et dérivés
En vigueur depuis le 26 sept. 2017
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2017/571 est modifié comme suit:
1)
L'article 15 bis suivant est inséré:
«Article 15 bis
Données à inclure dans le système consolidé de publication pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et dérivés
1. Un CTP inclut dans ses flux électroniques de données les données d'une ou de plusieurs des catégories d'actifs suivantes:
a)
les obligations autres que les exchange traded commodities (ETC) et les exchange traded notes (ETN);
b)
les obligations de type ETC et ETN;
c)
les produits financiers structurés;
d)
les dérivés titrisés;
e)
les dérivés de taux d'intérêt;
f)
les dérivés de change;
g)
les dérivés sur actions;
h)
les dérivés sur matières premières;
i)
les dérivés de crédit;
j)
les contrats financiers pour différences;
k)
les dérivés C10;
l)
les dérivés sur quotas d'émission;
m)
les quotas d'émission.
2. Un CTP inclut dans ses flux électroniques de données les données rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 qui respectent les deux ratios de couverture suivants:
a)
le nombre des transactions publiées par le CTP pour l'une des catégories d'actifs énumérées au paragraphe 1 représente au moins 80 % du nombre total de transactions dans cette catégorie d'actifs publiées dans l'Union par tous les APA et toutes les plates-formes de négociation au cours de la période d'évaluation visée au paragraphe 3;
b)
le volume des transactions publiées par le CTP pour l'une des catégories d'actifs énumérées au paragraphe 1 représente au moins 80 % du volume total de transactions dans cette catégorie d'actifs publiées dans l'Union par tous les APA et toutes les plates-formes de négociation au cours de la période d'évaluation visée au paragraphe 3.
Aux fins du point b), le volume de transactions est mesuré conformément au tableau 4 de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission (*1).
3. Un CTP évalue les ratios de couverture définis au paragraphe 2 tous les six mois, sur la base des données couvrant les six mois précédents. Les périodes d'évaluation débutent le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. La première période couvre les six premiers mois de l'année 2019.
4. Un CTP veille à atteindre les ratios de couverture minimaux définis au paragraphe 2 dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard:
a)
le 31 janvier de l'année civile qui suit la période allant du 1er janvier au 30 juin;
b)
le 31 juillet de l'année civile qui suit la période allant du 1er juillet au 31 décembre.
(*1) Règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 229).»
"
2)
L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
«Article 21
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.
Toutefois, l'article 15 bis, paragraphe 4, s'applique à partir du 1er janvier 2019 et l'article 14, paragraphe 2, l'article 15, paragraphes 1 à 3, et l'article 20, point b), s'appliquent à partir du 3 septembre 2019.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:63:oj#art-1