Art. 1
En vigueur depuis le 27 sept. 2017
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de baryum contenant plus de 0,07 % en poids de strontium et plus de 0,0015 % en poids de soufre et se présentant sous forme de poudre, de granulés pressés ou calcinés, relevant actuellement du code NC ex 2836 60 00 (code TARIC 2836600010), originaire de la République populaire de Chine.
2. Le montant du droit antidumping définitif correspond à un montant fixe, tel que précisé ci-dessous, applicable aux produits fabriqués par les sociétés suivantes:
Société
Montant du droit (en EUR par tonne)
Code additionnel TARIC
Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd, 62, Qinglong Road, Songhe Town, Jingshan County, province du Hubei, RPC
6,3
A606
Zaozhuang Yongli Chemical Co. Ltd, South Zhuzibukuang Qichun, Zaozhuang City Center District, province du Shandong, RPC
8,1
A607
Toutes les autres sociétés
56,4
A999
3. L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et faisant l'objet de la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Faute de présentation d'une telle facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.
4. Pour les deux producteurs désignés nommément (relevant des codes TARIC A606 et A607) comme pour toutes les autres sociétés (relevant du code TARIC A999), les dispositions suivantes s'appliquent: en cas de dommage causé aux marchandises avant leur mise en libre pratique, le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l'article 131, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (15), et le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants fixes énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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