Art. 1

Modèle de document d'information tarifaire et de son symbole commun

En vigueur depuis le 28 sept. 2017
Article premier Modèle de document d'information tarifaire et de son symbole commun 1.   Les prestataires de services de paiement utilisent le modèle figurant en annexe et le remplissent selon les instructions données aux articles 2 à 13. 2.   Les seules modifications que les prestataires de services de paiement sont autorisés à apporter au modèle de document d'information tarifaire en le remplissant sont celles prévues par le présent règlement. En particulier, les prestataires de services de paiement suivent l'ordre des informations, rubriques et sous-rubriques prévu dans le modèle. Le document d'information tarifaire: a) se présente en format portrait A4; b) comporte, en haut de la première page, l'intitulé «Document d'information tarifaire», centré et placé entre le logo du prestataire de services de paiement, en haut à gauche du document, et le symbole commun, en haut à droite du document; c) comporte, comme illustré dans le modèle figurant en annexe, le symbole commun, dont les dimensions sont les suivantes: 2,5 cm × 2,5 cm; d) utilise la police de caractères Arial, ou une autre police similaire, et la taille de police 11, à l'exception de l'intitulé «Document d'information tarifaire», qui figure en taille 16 et en caractères gras, des rubriques, en taille 14 et en gras, et des sous-rubriques, en taille 12 et en gras, sauf si une augmentation de la taille de la police de caractères ou l'utilisation du braille pour les personnes malvoyantes est requise par la législation nationale ou convenue entre le consommateur et le prestataire de services de paiement; e) est produit en noir et blanc, à l'exception du logo du prestataire de services de paiement et du symbole commun, qui peuvent être en couleur, comme le prévoit l'article 2; f) comporte des rubriques de couleur gris semi-foncé, selon le code couleur 166,166,166 du modèle chromatique RVB, et des sous-rubriques de couleur gris clair, selon le code couleur 191,191,191 du modèle chromatique RVB; g) a ses pages numérotées. 3.   Le prestataire de services de paiement fournit un document d'information tarifaire distinct pour chaque compte de paiement qu'il propose aux consommateurs. 4.   Nonobstant la fourniture d'un compte de paiement assorti de prestations de base visé au chapitre IV de la directive 2014/92/UE, qui implique qu'un prestataire de services de paiement ne propose aux consommateurs qu'un seul compte de paiement pouvant être combiné avec différentes offres groupées de services visées à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2014/92/UE, le prestataire de services de paiement peut produire plusieurs documents d'information tarifaire concernant ce compte, pour autant que chaque document d'information tarifaire comporte au moins une offre groupée.
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