Art. 1

Évaluation par les autorités compétentes

En vigueur depuis le 29 sept. 2017
Article premier Évaluation par les autorités compétentes 1.   Les autorités compétentes évaluent s'il existe des incidences négatives notables sur l'intégrité du marché, la stabilité financière, les consommateurs, l'économie réelle ou le financement des ménages et des entreprises dans un ou plusieurs États membres, comme visé à l'article 20, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (UE) 2016/1011, en fonction des critères visés aux articles 2, 3, 4, 5 et 6. 2.   Lorsque les autorités compétentes s'attendent à ce qu'il existe des incidences négatives notables dans plus d'un État membre, elles réalisent une évaluation distincte pour chaque État membre concerné, ainsi qu'une évaluation générale pour tous ces États membres.
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