Art. 1

Mise à la disposition du public

En vigueur depuis le 29 sept. 2017
Article premier Mise à la disposition du public 1.   Un chiffre est considéré comme mis à la disposition du public aux fins du règlement (UE) 2016/1011 dès lors qu'il est accessible à un nombre potentiellement indéterminé de personnes physiques et morales autres que le fournisseur d'indice ou qu'un nombre déterminé de destinataires liés au fournisseur de l'indice ou ayant une relation avec lui. 2.   Un chiffre est mis à la disposition du public dès lors que ces personnes peuvent y avoir accès directement ou indirectement par suite, notamment, de son utilisation par une ou plusieurs entités surveillées en tant que référence pour un instrument financier émis par celle(s)-ci ou pour déterminer le montant à verser au titre d'un instrument financier ou d'un contrat financier, mesurer la performance d'un fonds d'investissement ou fournir un taux débiteur, calculé comme une fourchette ou une majoration par rapport à ce chiffre. 3.   L'accès peut avoir lieu par des moyens et selon des modalités variés, définis par le fournisseur ou convenus entre lui et le destinataire, gratuits ou assortis de frais et comprenant, sans s'y limiter, le téléphone, les protocoles de transfert de fichiers, l'accès libre, la presse, les médias, les instruments financiers, contrats financiers ou fonds d'investissement faisant référence au chiffre en question, ou sur demande des utilisateurs.
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