Art. 17

Indépendance du plan opérationnel annuel

En vigueur depuis le 4 oct. 2017
Article 17 Indépendance du plan opérationnel annuel 1.   Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement disposent de plans opérationnels annuels distincts déterminant le budget, y compris le capital et les dépenses de fonctionnement et toute éventuelle délégation de pouvoirs pour engager ces dépenses, qui sont soumis à leur organe de direction respectif pour approbation ou, le cas échéant, à l'organe de direction visé à l'article 16. 2.   Les plans opérationnels annuels distincts sont mis à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande.
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