Art. 17
Indépendance du plan opérationnel annuel
En vigueur depuis le 4 oct. 2017
Article 17
Indépendance du plan opérationnel annuel
1. Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement disposent de plans opérationnels annuels distincts déterminant le budget, y compris le capital et les dépenses de fonctionnement et toute éventuelle délégation de pouvoirs pour engager ces dépenses, qui sont soumis à leur organe de direction respectif pour approbation ou, le cas échéant, à l'organe de direction visé à l'article 16.
2. Les plans opérationnels annuels distincts sont mis à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande.
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