Art. 114
Règles administratives et documents de programmation
En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 114
Règles administratives et documents de programmation
Le collègue, sur proposition du chef du Parquet européen, adopte en particulier:
a)
sur une base annuelle, le document de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle du Parquet européen;
b)
une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts/avantages des mesures à mettre en œuvre;
c)
des règles concernant les conditions d’emploi, les critères de réalisation, l’insuffisance professionnelle, les droits et les obligations des procureurs européens délégués, notamment des règles sur la prévention et la gestion des conflits d’intérêts;
d)
des règles détaillées concernant l’application du règlement (CE) no 1049/2001 dans le cadre des activités du Parquet européen;
e)
les règles d’application visées à l’article 24, paragraphe 8, du règlement (CE) no 45/2001.
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