Art. 30

Mesures d’enquête et autres mesures

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 30 Mesures d’enquête et autres mesures 1.   À tout le moins dans les cas où l’infraction qui fait l’objet de l’enquête est passible d’une peine maximale d’au moins quatre années d’emprisonnement, les États membres veillent à ce que les procureurs européens délégués soient habilités à ordonner ou à demander les mesures d’enquête suivantes: a) la perquisition de tous locaux, terrains, moyens de transport, domicile privé, vêtements et de tous autres biens personnels ou système informatique, et l’adoption de toute mesure conservatoire qui serait nécessaire afin de préserver leur intégrité ou d’éviter la perte ou la contamination de preuves; b) la production de tout objet ou document pertinent, soit au format original, soit à un autre format précisé; c) la production de données informatiques stockées, cryptées ou non, soit au format original, soit à un autre format précisé, y compris des coordonnées bancaires ou des données relatives au trafic, à l’exception des données spécifiquement conservées conformément au droit national en application de l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (20); d) le gel des instruments ou des produits du crime, y compris les avoirs, qui sont destinés à faire l’objet d’une confiscation par la juridiction du fond, s’il y a tout lieu de croire que celui qui en est propriétaire ou détenteur ou qui les contrôle s’efforcera de priver d’effet la décision de justice ordonnant la confiscation; e) l’interception de communications électroniques reçues ou passées par le suspect ou la personne poursuivie, par tout moyen de communication électronique que le suspect ou la personne poursuivie utilise; f) le repérage et le traçage d’un objet par des moyens techniques, y compris les livraisons contrôlées de biens. 2.   Sans préjudice de l’article 29, les mesures d’enquête visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être assorties de conditions, conformément au droit national applicable, si celui-ci prévoit des restrictions particulières qui s’appliquent à l’égard de certaines catégories de personnes ou de professionnels juridiquement tenus à une obligation de confidentialité. 3.   Les mesures d’enquête prévues au paragraphe 1, points c), e) et f), du présent article peuvent être assorties d’autres conditions, y compris des limitations, prévues par le droit national applicable. En particulier, les États membres peuvent limiter l’application du paragraphe 1, points e) et f), du présent article à certaines infractions graves. Tout État membre qui a l’intention de recourir à cette limitation notifie au Parquet européen la liste correspondante des infractions graves concernées conformément à l’article 117. 4.   Les procureurs européens délégués sont habilités à demander ou à ordonner, en plus des mesures visées au paragraphe 1, toute autre mesure à laquelle les procureurs pourraient avoir recours dans leur État membre, conformément au droit national, dans le cadre de procédures nationales similaires. 5.   Les procureurs européens délégués ne peuvent ordonner les mesures visées aux paragraphes 1 et 4 que s’il existe des motifs raisonnables de croire que la mesure spécifique en question pourrait permettre d’obtenir des informations ou des éléments de preuve utiles à l’enquête, et pour autant qu’il n’existe aucune mesure moins intrusive qui permettrait d’atteindre le même objectif. Les procédures et les modalités d’adoption des mesures sont régies par le droit national applicable.
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