Art. 7

Établissement de rapports

En vigueur depuis le 12 oct. 2017
Article 7 Établissement de rapports 1.   Chaque année, le Parquet européen établit et publie un rapport annuel sur ses activités générales dans les langues officielles des institutions de l’Union. Il le transmet au Parlement européen et aux parlements nationaux, ainsi qu’au Conseil et à la Commission. 2.   Le chef du Parquet européen se présente une fois par an devant le Parlement européen et devant le Conseil, ainsi que devant les parlements nationaux des États membres à la demande de ces derniers, pour rendre compte des activités générales du Parquet européen, sans préjudice de l’obligation de réserve et de confidentialité qui incombe au Parquet européen en ce qui concerne les dossiers individuels et les données à caractère personnel. Le chef du Parquet européen peut être remplacé par l’un de ses adjoints lors des audiences organisées par les parlements nationaux.
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