Art. 2
En vigueur depuis le 23 oct. 2017
Article 2
En ce qui concerne les marchandises non couvertes par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs acquittés ou comptabilisés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 412/2013 dans sa version initiale ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l'article 2 dudit règlement sont remboursés ou remis.
Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.
Dans le cas où le délai de trois ans prévu à l'article 121, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) aurait expiré avant ou à la date de publication du présent règlement, ou dans les six mois suivant cette date, il est prorogé pour une période de six mois à compter de la date de publication du présent règlement, conformément à l'article 121, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 952/2013.
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