Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 25 oct. 2017
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: 1) «sécurité», la sécurité au sens de l'article 2, point 32, de la directive 2009/73/CE; 2) «client», un client au sens de l'article 2, point 24, de la directive 2009/73/CE; 3) «client résidentiel», un client résidentiel au sens de l'article 2, point 25, de la directive 2009/73/CE; 4) «service social essentiel», un service de soins de santé, d'aide sociale essentielle, d'urgence, de sécurité, d'éducation ou d'administration publique; 5) «client protégé», un client résidentiel qui est connecté à un réseau de distribution de gaz et, en outre, lorsque l'État membre concerné le décide, une ou plusieurs des entités suivantes, pour autant que les entreprises ou services visés aux points a) et b) ne représentent pas conjointement plus de 20 % de la consommation finale totale annuelle de gaz dans cet État membre: a) une petite ou moyenne entreprise, pour autant qu'elle soit connectée à un réseau de distribution de gaz; b) un service social essentiel, pour autant qu'il soit connecté à un réseau de distribution ou de transport de gaz; c) une installation de chauffage urbain, dans la mesure où elle fournit du chauffage à des clients résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des services sociaux essentiels, pour autant que cette installation ne soit pas en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz; 6) «client protégé au titre de la solidarité», un client résidentiel qui est connecté à un réseau de distribution de gaz et, en outre, peut comprendre une des entités suivantes ou les deux: a) une installation de chauffage urbain s'il s'agit d'un client protégé dans l'État membre concerné et uniquement dans la mesure où elle fournit du chauffage à des ménages ou à des services sociaux essentiels autres que des services d'éducation ou d'administration publique; b) un service social essentiel s'il s'agit d'un client protégé dans l'État membre concerné, autre qu'un service d'éducation ou d'administration publique; 7) «autorité compétente», une autorité gouvernementale nationale ou une autorité de régulation nationale désignée par un État membre pour veiller à la mise en œuvre des mesures prévues dans le présent règlement; 8) «autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE; 9) «entreprise de gaz naturel», une entreprise de gaz naturel au sens de l'article 2, point 1, de la directive 2009/73/CE; 10) «contrat de fourniture de gaz», un contrat de fourniture de gaz au sens de l'article 2, point 34, de la directive 2009/73/CE; 11) «transport», le transport au sens de l'article 2, point 3, de la directive 2009/73/CE; 12) «gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE; 13) «distribution», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/73/CE; 14) «gestionnaire de réseau de distribution», un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l'article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE; 15) «interconnecteur», une interconnexion au sens de l'article 2, point 17, de la directive 2009/73/CE; 16) «corridors d'approvisionnement d'urgence», des voies d'approvisionnement en gaz de l'Union qui aident les États membres à mieux atténuer les effets d'éventuelles ruptures d'approvisionnement ou de défaillances d'infrastructures; 17) «capacité de stockage», une capacité de stockage au sens de l'article 2, point 28, du règlement (CE) no 715/2009; 18) «capacité technique», une capacité technique au sens de l'article 2, point 18, du règlement (CE) no 715/2009; 19) «capacité ferme», une capacité ferme au sens de l'article 2, point 16, du règlement (CE) no 715/2009; 20) «capacité interruptible», une capacité interruptible au sens de l'article 2, point 13, du règlement (CE) no 715/2009; 21) «capacité d'installation de GNL», la capacité d'installation de GNL au sens de l'article 2, point 24, du règlement (CE) no 715/2009; 22) «installation de GNL», une installation de GNL au sens de l'article 2, point 11, de la directive 2009/73/CE; 23) «installation de stockage», une installation de stockage au sens de l'article 2, point 9, de la directive 2009/73/CE; 24) «réseau», un réseau au sens de l'article 2, point 13, de la directive 2009/73/CE; 25) «utilisateur du réseau», un utilisateur du réseau au sens de l'article 2, point 23, de la directive 2009/73/CE; 26) «services auxiliaires», des services auxiliaires au sens de l'article 2, point 14, de la directive 2009/73/CE.
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