Art. 5
Normes relatives aux infrastructures
En vigueur depuis le 25 oct. 2017
Article 5
Normes relatives aux infrastructures
1. Chaque État membre ou, lorsqu'un État membre le prévoit, son autorité compétente veille à ce que les mesures nécessaires soient prises afin qu'en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière, la capacité technique des infrastructures restantes, déterminée conformément à la formule N – 1 énoncée à l'annexe II, point 2, permette, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de satisfaire la demande totale de gaz de la zone couverte pendant une journée de demande en gaz exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans. Cela doit se faire en tenant compte des tendances de la consommation de gaz, de l'incidence à long terme des mesures d'efficacité énergétique et des taux d'utilisation des infrastructures existantes.
L'obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe s'entend sans préjudice de la responsabilité des gestionnaires de réseau de transport de procéder aux investissements correspondants et des obligations des gestionnaires de réseau de transport établies dans le règlement (CE) no 715/2009 et la directive 2009/73/CE.
2. L'obligation de veiller à ce que les infrastructures restantes aient la capacité technique de satisfaire la demande totale de gaz conformément au paragraphe 1 du présent article est également réputée remplie lorsque l'autorité compétente démontre dans le plan d'action préventif qu'une rupture de l'approvisionnement en gaz peut être compensée suffisamment et en temps utile par des mesures fondées sur le marché et axées sur la demande appropriées. À cet effet, la formule N – 1 est calculée comme énoncé à l'annexe II, point 4.
3. Le cas échéant, conformément aux évaluations des risques visées à l'article 7, les autorités compétentes des États membres voisins peuvent convenir de s'acquitter conjointement de l'obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article. En pareil cas, les autorités compétentes prévoient, dans l'évaluation des risques, le calcul de la formule N – 1 accompagné d'une explication, dans les chapitres régionaux des plans d'action préventifs, sur la façon dont les arrangements convenus permettent de remplir cette obligation. L'annexe II, point 5, s'applique.
4. Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place une capacité physique permanente de transport du gaz dans les deux directions (ci-après dénommée «capacité bidirectionnelle») sur toutes les interconnexions entre États membres, sauf:
a)
dans le cas des connexions aux installations de production, aux installations de GNL et aux réseaux de distribution; ou
b)
lorsqu'une dérogation à cette obligation a été accordée, après évaluation détaillée et consultation des autres États membres et de la Commission, conformément à l'annexe III.
Aux fins de la procédure de mise en place ou de renforcement d'une capacité bidirectionnelle sur une interconnexion ou pour obtenir ou prolonger une dérogation à cette obligation, l'annexe III s'applique. La Commission rend publique la liste des dérogations et la tient à jour.
5. Une proposition de mise en place ou de renforcement d'une capacité bidirectionnelle ou une demande d'octroi ou de prorogation d'une dérogation comprend une analyse des coûts et avantages élaborée sur la base de la méthodologie définie en vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (14) et s'appuie sur les éléments suivants:
a)
une évaluation de la demande du marché;
b)
des projections de la demande et de l'offre;
c)
l'impact économique éventuel sur les infrastructures existantes;
d)
une étude de faisabilité;
e)
les coûts de la capacité bidirectionnelle, y compris le renforcement nécessaire du réseau de transport; et
f)
les avantages pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, compte tenu de l'éventuelle contribution de la capacité bidirectionnelle au respect des normes relatives aux infrastructures prévues au présent article.
6. Les autorités de régulation nationales prennent en compte les coûts encourus pour remplir de manière efficiente l'obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article et les coûts de la mise en place de la capacité bidirectionnelle, de manière à accorder le bénéfice de mesures incitatives appropriées lors de la fixation ou de l'approbation, de manière transparente et détaillée, des tarifs ou des méthodes, conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2009 et à l'article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE.
7. Dans la mesure où un investissement permettant de mettre en place ou de renforcer une capacité bidirectionnelle ne répond pas à un besoin du marché mais est jugé nécessaire à des fins de sécurité de l'approvisionnement en gaz, et lorsque cet investissement implique des coûts dans plus d'un État membre, ou dans un État membre au bénéfice d'un autre État membre, les autorités de régulation nationales de tous les États membres concernés prennent une décision coordonnée sur la répartition des coûts avant qu'une décision d'investissement ne soit prise. La répartition des coûts tient compte des principes énoncés et des éléments figurant à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 347/2013, en particulier, la proportion des avantages que les investissements dans les infrastructures procurent en termes d'accroissement de la sécurité de l'approvisionnement en gaz des États membres concernés ainsi que les investissements déjà consentis dans les infrastructures en question. La répartition des coûts ne fausse pas indûment la concurrence ni le fonctionnement efficace du marché intérieur et elle vise à éviter tout effet de distorsion indu sur le marché.
8. L'autorité compétente veille à ce que toute nouvelle infrastructure de transport contribue à la sécurité de l'approvisionnement en gaz grâce au développement d'un réseau bien connecté, y compris, le cas échéant, au moyen d'un nombre suffisant de points d'entrée et de sortie transfrontaliers par rapport à la demande du marché et aux risques identifiés.
L'autorité compétente détermine dans l'évaluation des risques si, dans une perspective intégrée des réseaux de gaz et d'électricité, il existe des goulets d'étranglement internes et si les capacités d'entrée et les infrastructures nationales, en particulier les réseaux de transport, permettent d'adapter les flux nationaux et transfrontaliers de gaz au scénario de défaillance de la plus grande infrastructure gazière au niveau national et de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun pour le groupe de risque identifié dans l'évaluation des risques.
9. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sous réserve des conditions fixées au présent paragraphe, le Luxembourg, la Slovénie et la Suède ne sont pas liés par l'obligation énoncée audit paragraphe mais s'efforcent de la respecter, tout en assurant l'approvisionnement en gaz des clients protégés conformément à l'article 6.
La dérogation s'applique au Luxembourg pour autant que:
a)
il ait au moins deux interconnecteurs avec d'autres États membres;
b)
il ait au moins deux sources d'approvisionnement en gaz différentes; et
c)
il n'ait aucune installation de stockage du gaz sur son territoire.
La dérogation s'applique à la Slovénie pour autant que:
a)
elle ait au moins deux interconnecteurs avec d'autres États membres;
b)
elle ait au moins deux sources d'approvisionnement en gaz différentes; et
c)
elle n'ait aucune installation de stockage du gaz ou installation de GNL sur son territoire.
La dérogation s'applique à la Suède pour autant que:
a)
elle n'assure aucun transit de gaz vers d'autres États membres sur son territoire;
b)
sa consommation intérieure brute annuelle de gaz soit inférieure à 2 Mtep; et
c)
moins de 5 % de sa consommation totale d'énergie primaire provienne du gaz.
Le Luxembourg, la Slovénie et la Suède informent la Commission de toute évolution des conditions fixées au présent paragraphe. La dérogation prévue au présent paragraphe cesse de s'appliquer lorsqu'au moins une de ces conditions cesse d'être remplie.
Dans le cadre de l'évaluation nationale des risques effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 3, le Luxembourg, la Slovénie et la Suède décrivent la situation en ce qui concerne les conditions respectives fixées au présent paragraphe et les perspectives de respect de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, compte tenu de l'impact économique de la mise en conformité avec les normes relatives aux infrastructures, de l'évolution du marché du gaz et des projets d'infrastructures gazières au sein du groupe de risque. Sur la base des informations fournies dans l'évaluation nationale des risques et si les conditions respectives fixées au présent paragraphe sont toujours réunies, la Commission peut décider que la dérogation peut continuer à s'appliquer pendant quatre années supplémentaires. En cas de décision positive, la procédure énoncée au présent alinéa est répétée après quatre ans.
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