Art. 1
Modifications du règlement (UE) no 1316/2013
En vigueur depuis le 25 oct. 2017
Article premier
Modifications du règlement (UE) no 1316/2013
Le règlement (UE) no 1316/2013 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
«1) “projet d'intérêt commun”: tout projet défini dans le règlement (UE) no 1315/2013, le règlement (UE) no 347/2013 ou le règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1);
(*1) Règlement (UE) no 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision no 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14).»
"
2)
À l'article 4, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Dans le secteur des télécommunications, le MIE apporte un soutien aux actions destinées à poursuivre les objectifs énoncés dans le règlement (UE) no 283/2014.»
3)
À l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
secteur des télécommunications: 1 066 602 000 EUR;»
4)
L'article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Seules les actions qui contribuent à des projets d'intérêt commun conformément aux règlements (UE) no 1315/2013, (UE) no 347/2013 et (UE) no 283/2014 ainsi que les actions de soutien du programme peuvent bénéficier d'un concours financier de l'Union, en particulier sous forme de subventions, de passations de marchés et d'instruments financiers.»
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Dans le secteur des télécommunications, toutes les actions mettant en œuvre les projets d'intérêt commun et les actions de soutien du programme recensées dans le règlement (UE) no 283/2014 et qui répondent aux critères d'éligibilité et/ou aux conditions fixés conformément audit règlement peuvent bénéficier d'un concours financier de l'Union au titre du présent règlement, selon les modalités suivantes:
a)
les services génériques, les plateformes de services centrales et les actions de soutien du programme sont financés par des subventions et/ou des passations de marchés;
b)
les actions dans le domaine des réseaux à haut débit sont financées par des instruments financiers;
c)
les actions dans le domaine de la fourniture d'une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales sont financées par des subventions ou d'autres formes de concours financier, à l'exclusion des instruments financiers.»
5)
À l'article 9, le paragraphe suivant est ajouté:
«1 bis. Lorsque cela est justifié par la nécessité d'éviter une charge administrative inutile, en particulier dans le cas de subventions de faible valeur au sens de l'article 185 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, les États membres visés au paragraphe 1 du présent article peuvent donner leur accord à une catégorie de propositions au titre des programmes de travail adoptés conformément à l'article 17 du présent règlement, sans indication des demandeurs individuels. Un tel accord dispense les États membres de devoir approuver chaque demande individuelle.»
6)
À l'article 10, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les actions dans le domaine de la fourniture d'une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales sont financées par un concours financier de l'Union couvrant jusqu'à 100 % des coûts éligibles, sans préjudice du principe de cofinancement.»
7)
À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les instruments financiers établis conformément au titre VIII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 peuvent être utilisés afin de faciliter l'accès au financement des entités mettant en œuvre des actions contribuant à des projets d'intérêt commun tels qu'ils sont définis dans les règlements (UE) no 1315/2013, (UE) no 347/2013 et (UE) no 283/2014, et à la réalisation de leurs objectifs. Ces instruments financiers sont fondés sur des évaluations ex ante des imperfections du marché ou des situations d'investissement sous-optimales et sur les besoins d'investissement. Les principales modalités, conditions et procédures relatives à chaque instrument financier sont celles fixées à l'annexe I, partie III, du présent règlement.»
8)
À l'article 17, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. La Commission, lorsqu'elle adopte les programmes de travail pluriannuels et annuels pour chaque secteur, définit les critères de sélection et d'attribution conformément aux objectifs et priorités énoncés aux articles 3 et 4 du présent règlement ainsi que dans les règlements (UE) no 1315/2013, (UE) no 347/2013 et (UE) no 283/2014. Lors de l'établissement des critères d'attribution, la Commission prend en considération les orientations générales énoncées à l'annexe I, partie V, du présent règlement.»
9)
À l'article 22, les alinéas suivants sont ajoutés:
«La certification des dépenses, visée au deuxième alinéa du présent article, n'est pas obligatoire pour les subventions ou autres formes de concours financier accordées au titre de l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 283/2014.
L'obligation d'informer la Commission chaque année, visée au troisième alinéa du présent article, ne s'applique pas aux subventions ou autres formes de concours financier accordées au titre de l'article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 283/2014.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:1953:oj#art-1