Art. 2

Modifications du règlement (UE) no 283/2014

En vigueur depuis le 25 oct. 2017
Article 2 Modifications du règlement (UE) no 283/2014 Le règlement (UE) no 283/2014 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «h) “point d'accès sans fil local”, un équipement de faible puissance et de petite taille, opérant à faible portée, utilisant sur une base non exclusive des radiofréquences pour lesquelles les conditions de disponibilité et d'utilisation efficiente à cette fin sont harmonisées au niveau de l'Union, et qui permet aux utilisateurs un accès sans fil à un réseau de communications électroniques.» 2) À l'article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «c) à soutenir la fourniture d'une connectivité sans fil locale de haute qualité gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales.» 3) L'article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine de la fourniture d'une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales sont soutenues par: a) des subventions; et/ou b) d'autres formes de concours financier, à l'exclusion des instruments financiers.» b) au paragraphe 7, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Ce montant correspond au maximum à 15 % de l'enveloppe financière prévue pour le secteur des télécommunications visée à l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1316/2013.» 4) À l'article 6, le paragraphe 8 bis suivant est inséré: «8 bis.   Les actions en faveur de projets d'intérêt commun dans le domaine de la fourniture d'une connectivité sans fil locale de haute qualité gratuite et sans conditions discriminatoires dans les communautés locales satisfont aux conditions énoncées à la section 4 de l'annexe afin de pouvoir bénéficier d'un financement.» 5) À l'article 8, paragraphe 9, le point suivant est ajouté: «d) le nombre de connexions à des points d'accès sans fil locaux établis en application d'actions mettant en œuvre la section 4 de l'annexe.» 6) À l'annexe, la section suivante est ajoutée: «SECTION 4. CONNECTIVITÉ SANS FIL DANS LES COMMUNAUTÉS LOCALES Les actions doivent viser à fournir une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires dans les centres de la vie publique locale, y compris dans des espaces extérieurs accessibles au grand public qui jouent un rôle important dans la vie publique des communautés locales, afin de pouvoir bénéficier d'un concours financier. À des fins d'accessibilité, ces actions fournissent un accès aux services au minimum dans les langues pertinentes de l'État membre concerné et, dans la mesure du possible, dans d'autres langues officielles des institutions de l'Union. Un concours financier est mis à la disposition des organismes du secteur public, au sens de l'article 3, point 1), de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil (*2), qui s'engagent à fournir, conformément au droit national, une connectivité sans fil locale gratuite et sans conditions discriminatoires en installant des points d'accès sans fil locaux. Les actions pour la fourniture d'une connectivité sans fil locale bénéficient d'un financement si elles: 1) sont mises en œuvre par un organisme du secteur public visé au deuxième alinéa qui est capable de planifier et de superviser l'installation ainsi que d'assurer, pendant une durée minimale de trois ans, le financement des frais de fonctionnement de points d'accès sans fil locaux en intérieur ou en extérieur dans des espaces publics; 2) s'appuient sur une connectivité à haut débit pouvant fournir aux utilisateurs une expérience internet de haute qualité qui: a) est gratuite et sans conditions discriminatoires, facile d'accès, sécurisée, et qui utilise les équipements disponibles les plus récents et les plus performants, capables de fournir une connectivité à haut débit à leurs utilisateurs; et b) permet l'accès à des services numériques innovants tels que ceux offerts par l'intermédiaire d'infrastructures de services numériques; 3) utilisent l'identité visuelle commune qui sera fournie par la Commission et comportent un ou des liens vers les outils en ligne associés; 4) respectent les principes de neutralité technologique au niveau du backhaul, d'utilisation efficace des financements publics et de capacité d'adaptation des projets aux meilleures offres technologiques; 5) s'engagent à fournir les équipements nécessaires et/ou les services d'installation correspondants conformément à la législation applicable pour que ces projets n'entraînent pas de distorsion injustifiée de la concurrence. Les actions faisant double emploi avec des offres gratuites privées ou publiques existantes présentant des caractéristiques analogues, y compris en ce qui concerne la qualité, dans le même espace public ne peuvent pas bénéficier d'un financement. De tels doubles emplois peuvent être évités en veillant à ce que la gamme de points d'accès financés au titre du présent règlement soit conçue de façon à couvrir principalement des espaces publics, sans chevauchement avec celle d'offres privées ou publiques existantes présentant des caractéristiques analogues. Le budget disponible est attribué, en veillant à assurer un équilibre géographique entre les États membres, à des actions qui remplissent les conditions énoncées dans la présente section, compte tenu du nombre de propositions reçues et, en principe, selon la méthode du «premier arrivé, premier servi». Le montant total des financements attribués au titre de chaque appel à propositions concerne l'ensemble des États membres qui ont présenté des propositions éligibles. Les actions financées au titre de la présente section sont menées et surveillées étroitement par la Commission pendant au moins trois ans. Après la période opérationnelle, la Commission continue de fournir un aperçu de la fonctionnalité de ces actions et de l'apport possible pour de futures initiatives. (*2)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).» "
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