Art. 1

En vigueur depuis le 27 oct. 2017
Article premier Le règlement (UE) no 1189/2011 est modifié comme suit: 1) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L'autorité requise informe l'autorité requérante de la date et des modalités de notification dès que celle-ci a été effectuée, en attestant la notification dans le formulaire de demande, qu'elle renvoie à l'autorité requérante.» 2) L'article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 1.   Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires contiennent une déclaration certifiant que les conditions prévues par la directive 2010/24/UE pour l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle sont remplies. 2.   En cas de demande de mesures conservatoires, cette déclaration peut être complétée par une déclaration précisant les raisons et circonstances de la demande, établie selon le modèle figurant à l'annexe III.» 3) L'article 16 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Un instrument uniformisé unique permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis peut être établi pour plusieurs créances et plusieurs personnes, conformément à l'instrument initial ou aux instruments initiaux permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requérant.»; b) les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés: «3 bis.   Lorsque l'instrument initial visé au paragraphe 2 ou l'instrument global visé au paragraphe 3 comporte plusieurs créances, dont une ou plusieurs ont déjà été perçues ou recouvrées, l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis ne fait référence qu'aux créances pour lesquelles l'assistance au recouvrement est demandée. 3 ter.   Lorsque l'instrument initial visé au paragraphe 2 ou l'instrument global visé au paragraphe 3 comporte plusieurs créances, l'autorité requérante peut dresser la liste de ces créances dans différents instruments uniformisés permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État membre requis, conformément à la répartition des compétences en fonction du type d'impôt des bureaux de recouvrement respectifs dans l'État membre requis.» 4) À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le taux de change à utiliser aux fins de l'assistance au recouvrement est le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour précédant la date d'envoi de la demande. Lorsqu'un tel taux n'est pas disponible à cette date, le taux de change utilisé est le dernier taux de change publié par la Banque centrale européenne avant la date d'envoi de la demande.» 5) À l'article 22, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Lorsque l'ajustement visé au paragraphe 2 entraîne une augmentation du montant de la créance, l'autorité requérante peut adresser à l'autorité requise une demande modifiée de recouvrement ou de mesures conservatoires. Cette demande modifiée est, dans toute la mesure du possible, traitée par l'autorité requise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante. Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande modifiée et de la demande initiale est impossible, l'autorité requise n'est tenue de donner suite à la demande modifiée que si celle-ci porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l'article 18, paragraphe 3, de la directive 2010/24/UE.» 6) À l'article 23, paragraphe 1, les premiers et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Les montants qui doivent être remis à l'autorité requérante conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 2010/24/UE sont transférés à celle-ci en euros, à moins que les États membres n'aient convenu de transférer les montants recouvrés dans une autre monnaie. Le transfert des montants recouvrés intervient dans les deux mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué, à moins que les États membres n'en décident autrement.» 7) L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. 8) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. 9) L'annexe III du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe III.
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