Art. 1

Modifications

En vigueur depuis le 3 nov. 2017
Article premier Modifications Le règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4) est modifié comme suit: 1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par “banque centrale nationale compétente”, la banque centrale nationale de l'État membre dans la juridiction duquel la prétendue infraction a été commise ou, en cas d'infractions dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique, la banque centrale de l'Eurosystème qui a été identifiée comme une autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 795/2014 de la banque centrale européenne (BCE/2014/28) (*1). Les autres termes utilisés ont la même signification qu'à l'article 1er du règlement (CE) no 2532/98. (*1)  Règlement (UE) no 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).»;" 2) à l'article 1er ter, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Afin de décider s'il convient d'engager une procédure d'infraction en vertu de l'article 2 et d'exercer les pouvoirs prévus à l'article 3, la BCE crée une unité d'enquête indépendante interne (ci-après l'“unité d'enquête”), composée d'enquêteurs exerçant leurs fonctions d'enquêteurs indépendamment du directoire et du conseil des gouverneurs et ne prenant pas part à leurs délibérations. L'unité d'enquête comprend des enquêteurs disposant d'une diversité de connaissances, de compétences et d'expérience nécessaires.»; 3) à l'article 1er ter, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis.   Aux fins de l'enquête en matière d'infraction au règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), la BCE peut nommer en qualité d'enquêteurs: i) des membres du personnel de la BCE ou d'une banque centrale nationale d'un État membre, pour autant que la nomination soit acceptée par la banque centrale nationale concernée; ou ii) des experts externes dûment mandatés à cet effet. La BCE ne peut pas nommer en qualité d'enquêteurs des membres du comité des infrastructures de marché et des paiement, ni des membres du personnel de la BCE ou d'une banque centrale nationale d'un État membre qui ont été directement impliqués dans les activités du groupe d'évaluation qui a réalisé l'évaluation initiale de surveillance aux fins d'identifier une infraction ou des motifs de suspecter une infraction.»; 4) à l'article 8, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Lors de son réexamen, le conseil des gouverneurs peut: a) confirmer la décision du directoire; b) modifier la décision du directoire en changeant le montant de la sanction devant être appliquée et/ou les motifs de l'infraction; c) annuler la décision du directoire.»; 5) à l'article 10, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Le présent article ne s'applique pas aux sanctions infligées en cas de violation des règlements et des décisions de la BCE dans le domaine de la surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:2095:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil