Art. 1

Dispositions générales

En vigueur depuis le 14 nov. 2017
Article premier Dispositions générales 1.   Pour déterminer le traitement des actionnaires et des créanciers dans le cadre d'une procédure normale d'insolvabilité, la valorisation se fonde uniquement sur des informations concernant des faits et des circonstances qui existaient, et qu'il eût été raisonnablement possible de connaître, à la date de la décision de résolution et qui, s'ils avaient été connus de l'évaluateur, auraient influé sur l'évaluation des actifs et des passifs de l'entité à cette date. Aux fins du présent règlement, on entend par «date de la décision de résolution», la date à laquelle la décision de procéder à la résolution d'une entité est adoptée en vertu de l'article 82 de la directive 2014/59/UE. 2.   Pour déterminer le traitement réel des actionnaires et des créanciers dans le cadre de la résolution, l'évaluateur s'appuie sur les informations disponibles concernant des faits et circonstances existant à la date ou aux dates du traitement réel auxquelles les actionnaires et les créanciers reçoivent une indemnisation (la ou les «date ou dates du traitement réel»). 3.   La date de référence de la valorisation est la date de la décision de résolution, qui peut différer de la date du traitement réel. Dans la mesure où l'évaluateur estime que l'incidence de toute actualisation du produit est négligeable, le produit non actualisé à la date à laquelle la mesure de résolution a été mise en œuvre peut être directement comparé au montant actualisé du produit hypothétique que les actionnaires et les créanciers auraient reçu si l'entité avait été soumise à une procédure normale d'insolvabilité à la date de la décision de résolution.
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