Art. 1

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article premier À l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Lorsque aucun plan pluriannuel, ou aucun plan de gestion conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1967/2006, n’est adopté pour la pêcherie en question, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 18 du présent règlement, des actes délégués conformément à l’article 46 du présent règlement, établissant à titre temporaire des plans de rejets spécifiques contenant les spécifications visées au paragraphe 5, points a) à e), du présent article pour une période initiale ne dépassant pas trois ans qui peut être renouvelée pour une période supplémentaire totale de trois ans. Les États membres peuvent coopérer conformément à l’article 18 du présent règlement à la rédaction d’un tel plan afin que la Commission adopte de tels actes ou soumette une proposition conformément à la procédure législative ordinaire.»
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