Art. 77

Modifications du règlement (CE) no 1984/2003

En vigueur depuis le 15 nov. 2017
Article 77 Modifications du règlement (CE) no 1984/2003 Le règlement (CE) no 1984/2003 est modifié comme suit: a) À l'article 3, les points suivants sont ajoutés: «g)   grand navire de pêche: un navire de pêche d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 20 mètres; h)   grand palangrier pélagique: un palangrier pélagique d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 24 mètres.» b) À l'article 4, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «c) lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de pêche, il n'est accepté que si ledit navire est inscrit dans le registre CICTA des navires.» c) À l'article 5, paragraphe 2, le point suivant est ajouté: «c) lorsque la pêche a été effectuée par un grand navire de pêche, il n'est validé que si ledit navire est inscrit dans le registre CICTA des navires.» d) Au chapitre 2, la section suivante est ajoutée: «Section 4 Obligations des États membres en cas de transbordements de produits dans la zone de la convention CICTA Article 7 bis Documents statistiques et communication d'informations 1.   Lors de la validation de documents statistiques, l'État membre du pavillon des grands palangriers pélagiques veille à ce que les transbordements concordent avec le volume de captures déclaré pour chacun de ces navires. 2.   L'État membre du pavillon des grands palangriers pélagiques valide les documents statistiques pour le poisson transbordé, après avoir vérifié que le transbordement a été effectué conformément aux articles 51 à 58 du règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil (*1). Cette confirmation est fondée sur les informations obtenues dans le cadre du programme d'observateurs régionaux de la CICTA pour le transbordement en mer. 3.   Les États membres exigent que les espèces couvertes par les programmes de document statistique qui sont capturées par les grands palangriers pélagiques dans la zone de la convention CICTA, lorsqu'elles sont importées dans leur zone ou territoire, soient accompagnées de documents statistiques validés pour les navires figurant sur la liste CICTA des grands palangriers pélagiques autorisés à transborder en mer et d'une copie de la déclaration de transbordement de la CICTA. (*1)  Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).» "
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