Art. 2

Dates auxquelles l'obligation de négociation prend effet

En vigueur depuis le 17 nov. 2017
Article 2 Dates auxquelles l'obligation de négociation prend effet L'obligation de négociation prescrite à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014 prend effet à compter de la plus tardive des deux dates suivantes pour chaque catégorie de contreparties visée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/2205 et à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/592: a) le 3 janvier 2018; b) la date visée à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2015/2205 ou à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2016/592 pour cette catégorie de contreparties.
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