Art. 10

Consultation publique

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 10 Consultation publique 1.   Les GRT chargés de soumettre des propositions de modalités et conditions ou de méthodologies ou leurs modifications conformément au présent règlement consultent les parties intéressées, y compris les autorités compétentes de chaque État membre, sur les projets de propositions de modalités et conditions ou de méthodologies et sur d'autres mesures d'exécution pendant une période non inférieure à un mois. 2.   La consultation s'étend sur une période non inférieure à un mois, sauf pour les projets de propositions en application de l'article 5, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), f), g), h) et j), qui font l'objet d'une consultation pendant une période non inférieure à deux mois. 3.   Une consultation publique au niveau européen est organisée au moins pour les propositions en application de l'article 5, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), f), g), h) et j). 4.   Une consultation publique au niveau régional concerné est organisée au moins pour les propositions en application de l'article 5, paragraphe 3, points a), b), c), d), e), f), g), h), i), n) et o). 5.   Une consultation publique est organisée dans chaque État membre concerné au moins pour les propositions en application de l'article 5, paragraphe 4, points a), b), c), d), e), f), g) et i). 6.   Les GRT responsables de la proposition de modalités et conditions ou de méthodologies tiennent dûment compte, avant de soumettre la proposition en vue de son approbation par l'autorité de régulation, des avis des parties intéressées exprimés lors des consultations organisées conformément aux paragraphes 2 à 5. En tout état de cause, les raisons précises pour lesquelles les avis exprimés lors de la consultation ont été ou non pris en considération sont jointes à la soumission, et publiées en temps utile, avant ou en même temps que la publication de la proposition de modalités et conditions ou de méthodologies.
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