Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 de la directive 2009/72/CE, de l'article 2 du règlement (CE) no 714/2009, de l'article 2 du règlement (UE) no 543/2013 de la Commission (5), de l'article 2 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (6), de l'article 2 du règlement (UE) 2016/631 de la Commission (7), de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1388 de la Commission (8), de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1447 de la Commission (9), de l'article 2 du règlement (UE) 2016/1719 de la Commission (10), de l'article 3 du règlement (UE) 2017/1485 et de l'article 3 du règlement (UE) 2017/2196 de la Commission (11) s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également: 1) «équilibrage», toutes les actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les GRT garantissent, de manière continue, le maintien de la fréquence du système dans une plage de stabilité prédéfinie comme prévu à l'article 127 du règlement (UE) 2017/1485, et la conformité au volume de réserves nécessaire pour la qualité requise, comme prévu à la partie IV, titres V, VI et VII du règlement (UE) 2017/1485; 2) «marché de l'équilibrage», l'ensemble des dispositions institutionnelles, commerciales et opérationnelles qui établissent la gestion de l'équilibrage fondée sur le marché; 3) «services d'équilibrage», l'énergie ou la capacité d'équilibrage, ou les deux; 4) «énergie d'équilibrage», l'énergie utilisée par les GRT pour réaliser l'équilibrage et fournie par un fournisseur de services d'équilibrage; 5) «capacité d'équilibrage», un volume de capacité de réserve qu'un fournisseur de services d'équilibrage a convenu de réserver et pour lequel ce fournisseur de services d'équilibrage a convenu de soumettre au GRT des offres d'énergie d'équilibrage d'un volume correspondant pour la durée du contrat; 6) «fournisseur de services d'équilibrage» (FSE), un acteur du marché disposant d'unités ou de groupes fournissant des réserves capable de fournir des services d'équilibrage aux GRT; 7) «responsable d'équilibre» (RE), un acteur du marché, ou son représentant désigné, ayant la responsabilité de ses déséquilibres; 8) «déséquilibre», un volume d'énergie calculé pour un responsable d'équilibre et représentant la différence entre le volume alloué attribué à ce responsable d'équilibre et la position finale de ce responsable d'équilibre, en ce compris toute correction du déséquilibre appliquée à ce responsable d'équilibre, pendant une période donnée de règlement des déséquilibres; 9) «règlement des déséquilibres», un mécanisme de règlement financier pour facturer ou rémunérer les responsables d'équilibre en fonction de leurs déséquilibres; 10) «période de règlement des déséquilibres», l'unité de temps pour laquelle le déséquilibre des responsables d'équilibre est calculé; 11) «zone de déséquilibre», la zone pour laquelle un déséquilibre est calculé; 12) «prix du déséquilibre», le prix, qu'il soit positif, nul ou négatif, pour chaque période de règlement des déséquilibres, d'un déséquilibre dans chaque sens; 13) «zone du prix du déséquilibre», la zone pour laquelle le prix du déséquilibre est calculé; 14) «correction du déséquilibre», un volume d'énergie représentant l'énergie d'équilibrage provenant d'un fournisseur de services d'équilibrage et attribué par le GRT de raccordement aux responsables d'équilibre concernés pour une période de règlement des déséquilibres donnée et utilisé pour le calcul du déséquilibre de ces responsables d'équilibre; 15) «volume alloué», un volume d'énergie physiquement injecté ou soutiré sur le réseau et attribué à un responsable d'équilibre, pour le calcul du déséquilibre de ce responsable d'équilibre; 16) «position», le volume d'énergie déclaré d'un responsable d'équilibre utilisé pour le calcul de son déséquilibre; 17) «modèle d'appel décentralisé», un modèle de programmation et d'appel dans lequel les programmes de production et les programmes de consommation ainsi que l'appel des installations de production et des installations de consommation sont déterminés par les responsables de la programmation de ces installations; 18) «modèle d'appel centralisé», un modèle de programmation et d'appel dans lequel les programmes de production et les programmes de consommation ainsi que l'appel des installations de production et des installations de consommation, en référence aux installations appelables, sont déterminés par un GRT dans le cadre d'un processus de programmation intégré; 19) «processus de programmation intégré», un processus itératif utilisant a minima des offres de processus de programmation intégré contenant des données commerciales, des données techniques complexes relatives aux installations de production ou installations de consommation d'électricité individuelles et incluant explicitement les caractéristiques de démarrage, la dernière analyse d'adéquation pour la zone de contrôle et les limites de sécurité d'exploitation en tant que composantes du processus; 20) «heure de fermeture du guichet pour le processus de programmation intégré», le moment où la soumission ou la mise à jour des offres dans le cadre du processus de programmation intégré n'est plus autorisée pour les itérations concernées du processus de programmation intégré; 21) «modèle GRT-GRT», un modèle pour l'échange de services d'équilibrage dans lequel le fournisseur de services d'équilibrage fournit des services d'équilibrage à son GRT de raccordement, qui fournit ensuite ces services d'équilibrage au GRT demandeur; 22) «GRT de raccordement», le GRT qui gère la zone de programmation dans laquelle les fournisseurs de services d'équilibrage et les responsables d'équilibre sont tenus de se conformer aux modalités et conditions relatives à l'équilibrage; 23) «échange de services d'équilibrage», l'échange d'énergie d'équilibrage et/ou l'échange de capacité d'équilibrage; 24) «échange d'énergie d'équilibrage», l'activation des offres d'énergie d'équilibrage pour la livraison d'énergie d'équilibrage à un GRT dans une autre zone de programmation que celle dans laquelle le fournisseur de services d'équilibrage activé est raccordé; 25) «échange de capacité d'équilibrage», la fourniture de capacité d'équilibrage à un GRT situé dans une autre zone de programmation que celle dans laquelle est raccordé le fournisseur de services d'équilibrage auprès de qui la capacité est acquise; 26) «transfert de capacité d'équilibrage», un transfert de capacité d'équilibrage depuis le fournisseur de services d'équilibrage auprès de qui la capacité a été acquise initialement vers un autre fournisseur de services d'équilibrage; 27) «heure de fermeture du guichet pour l'énergie d'équilibrage», le moment où la soumission ou la mise à jour d'une offre d'énergie d'équilibrage pour un produit standard sur une liste de préséance économique commune n'est plus autorisée; 28) «produit standard», un produit d'équilibrage harmonisé défini par tous les GRT pour l'échange de services d'équilibrage; 29) «temps de préparation», le laps de temps entre la demande par le GRT de raccordement, dans le cas du modèle GRT-GRT, ou par le GRT contractant, dans le cas du modèle GRT-FSE, et le début de la période de rampe; 30) «temps d'activation complète», le laps de temps entre la demande d'activation par le GRT de raccordement dans le cas du modèle GRT-GRT ou par le GRT contractant dans le cas du modèle GRT-FSE et la livraison complète correspondante du produit concerné; 31) «période de désactivation», le laps de temps nécessaire pour passer de la livraison complète à une valeur de consigne, ou du soutirage complet à une valeur de consigne; 32) «période de livraison», la période au cours de laquelle le fournisseur de services d'équilibrage fournit la modification complète demandée des injections de puissance ou la modification complète demandée des soutirages sur le réseau; 33) «période de validité», la période au cours de laquelle l'offre d'énergie d'équilibrage déposée par le fournisseur de services d'équilibrage peut être activée, toutes les caractéristiques du produit étant respectées. La période de validité est définie par une heure de début et une heure de fin; 34) «mode d'activation», le mode d'activation des offres d'énergie d'équilibrage, manuel ou automatique, selon que l'énergie d'équilibrage est déclenchée manuellement par un opérateur ou automatiquement en boucle fermée; 35) «divisibilité», la possibilité pour un GRT de n'utiliser qu'une partie des offres d'énergie d'équilibrage ou des offres de capacité d'équilibrage déposées par le fournisseur de services d'équilibrage, soit en termes de puissance activée soit en termes de durée; 36) «produit spécifique», un produit différent d'un produit standard; 37) «liste de préséance économique commune», une liste des offres d'énergie d'équilibrage classées selon leur prix, utilisée pour l'activation de ces offres; 38) «heure de fermeture du guichet pour la soumission des offres d'énergie par les GRT», le dernier moment où un GRT de raccordement peut transmettre à la fonction d'optimisation de l'activation les offres d'énergie d'équilibrage reçues de la part d'un fournisseur de services d'équilibrage; 39) «fonction d'optimisation de l'activation», la fonction de gestion de l'algorithme appliqué pour optimiser l'activation des offres d'énergie d'équilibrage; 40) «fonction d'exécution du processus de compensation des déséquilibres», la fonction de gestion de l'algorithme appliqué pour la mise en œuvre du processus de compensation des déséquilibres; 41) «fonction de règlement GRT-GRT», la fonction d'exécution du règlement des processus de coopération entre les GRT; 42) «fonction d'optimisation de l'acquisition de capacité», la fonction de gestion de l'algorithme appliqué pour l'optimisation de l'acquisition de capacité d'équilibrage pour les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage; 43) «modèle GRT-FSE», un modèle pour l'échange de services d'équilibrage dans lequel le fournisseur de services d'équilibrage fournit des services d'équilibrage directement au GRT contractant, qui fournit ensuite ces services d'équilibrage au GRT demandeur; 44) «GRT contractant», le GRT titulaire d'accords contractuels relatifs à des services d'équilibrage avec un fournisseur de services d'équilibrage situé dans une autre zone de programmation; 45) «GRT demandeur», le GRT qui sollicite la livraison d'énergie d'équilibrage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:2195:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil