Art. 56
Acquisition au sein d'une zone de programmation
En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 56
Acquisition au sein d'une zone de programmation
1. Chaque GRT d'une zone de programmation qui utilise des offres de capacité d'équilibrage établit des règles relatives, a minima, au règlement des réserves de restauration de la fréquence et des réserves de remplacement, conformément aux exigences énoncées à l'article 32.
2. Chaque GRT d'une zone de programmation qui utilise des offres de capacité d'équilibrage règle au moins toutes les réserves de restauration de la fréquence et les réserves de remplacement acquises, conformément aux exigences énoncées à l'article 32.
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