Art. 44
Essais de conformité des capacités des unités de production d'électricité
En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 44
Essais de conformité des capacités des unités de production d'électricité
1. Chaque fournisseur de services de reconstitution qui est une unité de production d'électricité fournissant un service de démarrage autonome exécute un essai de capacité de démarrage autonome au moins tous les trois ans, conformément à la méthodologie énoncée à l'article 45, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/631.
2. Chaque fournisseur de services de reconstitution qui est une unité de production d'électricité fournissant un service de resynchronisation rapide exécute un essai de basculement vers un fonctionnement en îlotage sur les auxiliaires à l'issue de tout changement d'équipement ayant un impact sur sa capacité à fonctionner en îlotage sur les auxiliaires, ou après deux échecs consécutifs de basculement en fonctionnement réel, en appliquant la méthodologie énoncée à l'article 45, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/631.
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