Art. 21

Contrôle

En vigueur depuis le 27 nov. 2017
Article 21 Contrôle 1.   Pour faire usage des dérogations prévues aux articles 10 à 18, les prestataires de services de paiement enregistrent et contrôlent les données suivantes pour chaque type d'opérations de paiement, en les ventilant par opérations à distance et autres opérations, au moins sur une base trimestrielle: a) la valeur totale des opérations de paiement non autorisées ou frauduleuses, conformément à l'article 64, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366, la valeur totale de l'ensemble des opérations de paiement et le taux de fraude qui en découle, comprenant une ventilation par opérations de paiement initiées grâce à l'authentification forte du client et au titre de chacune des dérogations; b) la valeur moyenne des opérations, comprenant une ventilation par opérations de paiement initiées grâce à l'authentification forte du client et au titre de chacune des dérogations; c) le nombre d'opérations de paiement pour lesquelles chacune des dérogations a été appliquée et le pourcentage qu'elles représentent par rapport au nombre total d'opérations de paiement. 2.   Les prestataires de services de paiement mettent les résultats du contrôle effectué conformément au paragraphe 1 à la disposition des autorités compétentes et de l'ABE, moyennant une notification préalable à l'autorité compétente ou aux autorités compétentes correspondantes, à leur demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2018:389:oj#art-21

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil