Art. 1

Céréales

En vigueur depuis le 4 déc. 2017
Article premier Céréales 1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, pour l'année 2018, les demandes de certificats d'importation d'orge dans le cadre du contingent 09.4126 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 14 décembre 2018, à 13 heures, heure de Bruxelles. 2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 2305/2003, pour l'année 2018, les certificats d'importation d'orge émis dans le cadre du contingent 09.4126 pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe I du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (11). 3.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, pour l'année 2018, les demandes de certificats d'importation de maïs dans le cadre du contingent 09.4131 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 14 décembre 2018, à 13 heures, heure de Bruxelles. 4.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 969/2006, pour l'année 2018, les certificats d'importation de maïs émis dans le cadre du contingent 09.4131 pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe I du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006. 5.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, pour l'année 2018, les demandes de certificats d'importation de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 14 décembre 2018, à 13 heures, heure de Bruxelles. 6.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 1067/2008, pour l'année 2018, les certificats d'importation de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute, émis dans le cadre des contingents 09.4123, 09.4124, 09.4125 et 09.4133 pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe I du présent règlement, sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006. 7.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2015/2081, pour l'année 2018, les demandes de certificats d'importation de céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents 09.4306, 09.4307 et 09.4308 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 14 décembre 2018, à 13 heures, heure de Bruxelles. 8.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2015/2081, pour l'année 2018, les certificats d'importation de céréales originaires d'Ukraine émis dans le cadre des contingents 09.4306, 09.4307 et 09.4308 pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe I du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006. 9.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement d'exécution (UE) 2017/2200, pour l'année 2018, les demandes de certificats d'importation de céréales originaires d'Ukraine dans le cadre des contingents 09.4277, 09.4278 et 09.4279 ne peuvent plus être déposées après le vendredi 14 décembre 2018, à 13 heures, heure de Bruxelles. 10.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2017/2200, pour l'année 2018, les certificats d'importation de céréales originaires d'Ukraine émis dans le cadre des contingents 09.4277, 09.4278 et 09.4279 pour lesquels les demandes sont déposées au cours des périodes mentionnées à l'annexe I du présent règlement sont délivrés aux dates correspondantes qui y figurent, sous réserve des mesures adoptées en application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:2235:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil