Art. 13

Documents utilisés en tant que preuve de l'exportation

En vigueur depuis le 11 déc. 2017
Article 13 Documents utilisés en tant que preuve de l'exportation 1.   Lorsque les produits vitivinicoles circulent sous le couvert d'un document visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) i), la preuve de sortie du territoire douanier de l'Union est constituée par le rapport d'exportation visé à l'article 28 de la directive 2008/118/CE, établi par le bureau de douane d'exportation conformément à l'article 334 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (16). 2.   Lorsque les produits vitivinicoles circulent sous le couvert d'un document visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point a) iii), la preuve de sortie du territoire douanier de l'Union est établie conformément à l'article 334 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. Dans ce cas, l'expéditeur ou une personne autorisée agissant au nom de l'expéditeur inscrit la référence de la déclaration d'exportation visée à l'article 331 dudit règlement et délivrée par le bureau de douane d'exportation dans le document d'accompagnement, en utilisant l'une des mentions figurant à l'annexe V, section D, du présent règlement. 3.   Lorsqu'un produit vitivinicole est exporté temporairement, dans le cadre du régime de perfectionnement passif aux termes de l'article 210, point d), du règlement (UE) no 952/2013, conformément au titre VII, chapitres I et V, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (17) et au titre VII, chapitre I, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, dans un pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) pour y être soumis à des opérations de stockage, de vieillissement et/ou de conditionnement, il est établi, en sus du document d'accompagnement, la fiche de renseignements prévue par la recommandation du conseil de coopération douanière du 3 décembre 1963. Cette fiche comporte, dans les cases réservées à la désignation des marchandises, la désignation conformément aux dispositions de l'Union et aux dispositions nationales et les quantités des vins transportés. Ces indications sont reprises de l'original du document accompagnant le transport sous le couvert duquel ces vins ont été acheminés jusqu'au bureau de douane où la fiche de renseignements est délivrée. Par ailleurs, sont également annotés dans cette fiche la nature, la date et le numéro du document d'accompagnement du précédent transport. En cas de réintroduction sur le territoire douanier de l'Union des produits visés au premier alinéa, la fiche de renseignements est dûment complétée par le bureau de douane compétent de l'AELE. Ce document vaut document d'accompagnement pour l'acheminement jusqu'au bureau de douane de destination dans l'Union ou de mise à la consommation, à condition qu'il comporte, dans la case réservée à la désignation des marchandises, les indications prévues au premier alinéa. Le bureau de douane concerné dans l'Union vise une copie ou photocopie dudit document fournie par le destinataire ou son représentant et la lui remet aux fins de l'application du présent règlement.
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