Art. 1

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article premier Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit: 1) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, dans des circonstances exceptionnelles, la Commission peut prévoir, s'agissant d'un produit figurant dans l'annexe I, que les contrôles d'identité et les contrôles physiques sur les lots dudit produit soient effectués par l'autorité compétente du lieu de destination, tel qu'indiqué dans le DCE, s'il y a lieu dans les locaux de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire si les conditions fixées au paragraphe 1, points b) et c), sont remplies, dans la mesure où: a) la nature extrêmement périssable du produit ou les caractéristiques particulières de l'emballage sont telles qu'inévitablement la réalisation des opérations d'échantillonnage au PED engendrerait un risque grave du point de vue de la sécurité alimentaire ou causerait un dommage d'une ampleur inacceptable au produit; b) des mesures appropriées de coopération sont établies par les autorités compétentes du PED et celles procédant aux contrôles physiques pour garantir: i) l'absence de toute altération du lot durant l'ensemble des contrôles; ii) le respect total des exigences relatives à la présentation d'un rapport, telles qu'établies à l'article 15.» 2) L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
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