Art. 34

Utilisation des éléments de preuve et des conclusions des enquêtes

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 34 Utilisation des éléments de preuve et des conclusions des enquêtes Les autorités compétentes peuvent utiliser comme moyen de preuve des informations, des documents, des constatations, des déclarations, des copies certifiées conformes ou des renseignements transmis, au même titre que des documents analogues obtenus dans leur propre État membre, quel que soit leur support de stockage.
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