Art. 37

Priorités en matière de contrôle de l’application de la législation

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 37 Priorités en matière de contrôle de l’application de la législation 1.   Au plus tard le 17 janvier 2020 et tous les deux ans par la suite, les États membres échangent entre eux et avec la Commission des informations sur leurs priorités en matière de contrôle de l’application du présent règlement. Ces informations comprennent notamment les éléments suivants: a) des informations sur les tendances des marchés qui sont susceptibles d’affecter les intérêts des consommateurs de l’État membre en question et dans d’autres États membres; b) un aperçu des actions menées au titre du présent règlement, au cours des deux dernières années, portant en particulier sur les mesures d’enquête et d’exécution liées aux infractions de grande ampleur; c) les statistiques échangées au moyen des alertes visées à l’article 26; d) la liste indicative des domaines prioritaires pendant les deux années à venir, pour ce qui est du contrôle de l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs dans l’État membre concerné; et e) les domaines prioritaires proposés, pendant les deux années à venir, pour ce qui est du contrôle de l’application des dispositions du droit de l’Union en matière de protection des intérêts des consommateurs au niveau de l’Union. 2.   Sans préjudice de l’article 33, la Commission produit tous les deux ans un aperçu des informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et le rend public. La Commission en informe le Parlement européen. 3.   En cas de modification importante de la situation ou des conditions du marché au cours des deux années suivant la dernière présentation des informations sur leurs priorités en matière de contrôle de l’application de la législation, les États membres mettent celles-ci à jour et en informent les autres États membres et la Commission. 4.   La Commission synthétise les priorités en matière de contrôle de l’application de la législation communiquées par les États membres en application du paragraphe 1 du présent article, et fait annuellement rapport au comité visé à l’article 38, paragraphe 1, afin de faciliter la hiérarchisation des priorités en ce qui concerne les actions menées au titre du présent règlement. La Commission procède avec les États membres à l’échange de bonnes pratiques et à l’évaluation comparative, notamment en vue de mettre au point des actions de renforcement des capacités.
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