Art. 2

Dispositions transitoires concernant les positions de titrisation existantes

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 2 Dispositions transitoires concernant les positions de titrisation existantes En ce qui concerne les titrisations dont les titres ont été émis avant le 1er janvier 2019, les établissements continuent à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2019, les dispositions de la troisième partie, titre II, chapitre 5, et de l’article 337 du règlement (UE) no 575/2013 dans la version applicable au 31 décembre 2018. Aux fins du présent article, dans le cas de titrisations n’impliquant pas l’émission de titres, la référence à des «titrisations dont les titres ont été émis» est réputée signifier «titrisations dont les positions de titrisation initiales ont été créées».
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