Art. 27

Exigences relatives à la notification STS

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 27 Exigences relatives à la notification STS 1.   Les initiateurs et les sponsors adressent conjointement à l’AEMF une notification au moyen du modèle visé au paragraphe 7 du présent article, lorsqu’une titrisation satisfait aux exigences prévues aux articles 19 à 22 ou aux articles 23 à 26 (ci-après dénommée «notification STS»). Dans le cas d’un programme ABCP, seul le sponsor est responsable de la notification de ce programme et, dans le cadre de ce programme, de la conformité à l’article 24 des opérations ABCP. La notification STS contient une explication de l’initiateur ou du sponsor concernant la manière dont il a été satisfait à chacun des critères STS prévus aux articles 20 à 22 ou aux articles 24 à 26. L’AEMF publie la notification STS sur son site internet officiel en application du paragraphe 5. Les initiateurs et les sponsors d’une titrisation informent les autorités compétentes dont ils relèvent de la notification STS et désignent parmi eux l’entité qui sera le premier point de contact pour les investisseurs et les autorités compétentes. 2.   L’initiateur, le sponsor ou la SSPE peut faire appel aux services d’un tiers agréé en vertu de l’article 28, pour vérifier si une titrisation est conforme aux articles 19 à 22 ou aux articles 23 à 26. Toutefois, le recours à un tel service n’affecte en aucun cas la responsabilité de l’initiateur, du sponsor ou de la SSPE pour ce qui est de leurs obligations légales au titre du présent règlement. Le recours à un tel service n’affecte pas les obligations imposées aux investisseurs institutionnels énoncées à l’article 5. Lorsque l’initiateur, le sponsor ou la SSPE fait appel aux services d’un tiers agréé en vertu de l’article 28 pour évaluer si la titrisation est conforme ou non aux articles 19 à 22 ou aux articles 23 à 26, la notification STS contient une mention précisant que la conformité avec les critères STS a été confirmée par ce tiers agréé. La notification contient le nom du tiers agréé, son lieu d’établissement et le nom de l’autorité compétente ayant délivré l’agrément. 3.   Lorsque l’initiateur ou le prêteur initial n’est pas un établissement de crédit ni une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, points 1) et 2), du règlement (UE) no 575/2013, établi dans l’Union, la notification visée au paragraphe 1 du présent article est accompagnée: a) d’une confirmation de la part de l’initiateur ou du prêteur initial que l’octroi de crédit repose sur des critères rigoureux et bien définis et sur des procédures clairement établies en matière d’approbation, de modification, de reconduction et de financement des crédits, et que l’initiateur ou le prêteur initial a mis en place des systèmes efficaces pour les appliquer, conformément à l’article 9 du présent règlement; et b) d’une déclaration de la part de l’initiateur ou du prêteur initial indiquant si l’octroi de crédit visé au point a) fait ou non l’objet d’une surveillance. 4.   Lorsqu’une titrisation ne satisfait plus aux exigences prévues aux articles 19 à 22 ou aux articles 23 à 26, l’initiateur et le sponsor le notifient immédiatement à l’AEMF et en informent immédiatement l’autorité compétente dont ils relèvent. 5.   L’AEMF tient à jour, sur son site internet officiel, une liste de toutes les titrisations que les initiateurs et les sponsors lui ont notifiées comme satisfaisant aux exigences prévues aux articles 19 à 22 ou aux articles 23 à 26. L’AEMF ajoute immédiatement à cette liste chacune des titrisations faisant l’objet d’une telle notification et met cette liste à jour lorsque, à la suite d’une décision des autorités compétentes ou d’une notification de l’initiateur ou du sponsor, une titrisation n’est plus considérée comme une titrisation STS. Lorsque l’autorité compétente a imposé des sanctions administratives conformément à l’article 32, elle le notifie immédiatement à l’AEMF. L’AEMF indique immédiatement sur la liste qu’une autorité compétente a imposé des sanctions administratives en ce qui concerne la titrisation en question. 6.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent fournir pour se conformer aux obligations visées au paragraphe 1. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 7.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, l’AEMF élabore, en étroite coopération avec l’ABE et l’AEAPP, des projets de normes techniques d’exécution en vue d’établir les modèles à utiliser pour fournir les informations visées au paragraphe 6. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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