Art. 31
Surveillance macroprudentielle du marché de la titrisation
En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 31
Surveillance macroprudentielle du marché de la titrisation
1. Dans les limites de son mandat, le CERS assure la surveillance macroprudentielle du marché de la titrisation de l’Union.
2. Dans le but de contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l’Union qui résultent des évolutions du système financier, et compte tenu des évolutions macroéconomiques, de façon à éviter des périodes de difficultés financières généralisées, le CERS surveille en permanence les évolutions de la situation sur les marchés de la titrisation. Lorsque le CERS le juge nécessaire, ou au moins tous les trois ans, afin de mettre en évidence les risques pour la stabilité financière, le CERS, en collaboration avec l’ABE, publie un rapport sur les implications du marché de la titrisation pour la stabilité financière. Si des risques importants sont observés, le CERS émet des alertes à l’intention de la Commission, des AES et des États membres, et, s’il y a lieu, leur adresse des recommandations de mesures correctives permettant de parer à ces risques, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, y compris en ce qui concerne le bien-fondé d’une modification des niveaux de rétention du risque ou de la mise en œuvre d’autres mesures macroprudentielles. Dans les trois mois à compter de la date de la transmission de la recommandation à ses destinataires, la Commission, les AES et les États membres, conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1092/2010, communiquent au CERS, au Parlement européen et au Conseil les mesures qu’ils ont prises en réaction à cette recommandation et fournissent une justification adéquate en cas d’inaction.
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