Art. 47

Dispositions transitoires concernant la redistribution temporaire des possibilités de pêche dans le cadre des protocoles existants

En vigueur depuis le 12 déc. 2017
Article 47 Dispositions transitoires concernant la redistribution temporaire des possibilités de pêche dans le cadre des protocoles existants 1.   Par dérogation à l’article 12, pour les protocoles aux APPD qui sont en vigueur ou sont appliqués à titre provisoire le 17 janvier 2018, la procédure de redistribution temporaire des possibilités de pêche énoncée au présent article est utilisée jusqu’à l’expiration du protocole en question. 2.   Si, dans le cadre d’un APPD, sur la base des demandes de transmission des demandes visées à l’article 11, il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre d’un protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés et leur demande de confirmer qu’ils n’utilisent pas ces possibilités de pêche. L’absence de réponse dans les délais, à fixer par le Conseil lors de la conclusion de l’APPD, est considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant une période donnée. 3.   Après confirmation par l’État membre concerné, la Commission fait une estimation des possibilités de pêche non utilisées et met cette estimation à la disposition des États membres. 4.   Les États membres qui souhaitent exploiter les possibilités de pêche non utilisées visées au paragraphe 3 communiquent à la Commission la liste de tous les navires pour lesquels ils ont l’intention de demander une autorisation de pêche, ainsi que la demande de transmission des demandes d’autorisations pour chacun de ces navires, conformément à l’article 11. 5.   La Commission décide de la redistribution en étroite coopération avec les États membres concernés. Si un État membre concerné s’oppose à cette redistribution, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, de la redistribution en prenant en considération les critères établis au paragraphe 8 du présent article et en informe les États membres concernés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. 6.   La transmission des demandes conformément au présent article n’a aucune incidence sur l’attribution des possibilités de pêche ni sur leur échange entre les États membres conformément à l’article 16 du règlement de base. 7.   Rien n’empêche la Commission d’appliquer le mécanisme prévu aux paragraphes 2 à 5, tant que les délais visés au paragraphe 2 n’ont pas été finalisés. 8.   Pour la redistribution des possibilités de pêche en vertu du présent article, la Commission prend en compte, en particulier: a) la date de chaque demande reçue; b) les possibilités de pêche disponibles pour la redistribution; c) le nombre de demandes reçues; d) le nombre d’États membres demandeurs; et e) dans les cas où les possibilités de pêche reposent entièrement ou partiellement sur l’effort de pêche ou sur les captures, l’effort de pêche qui devrait être déployé par chacun des navires concernés ou les captures que devrait faire chacun des navires concernés.
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