Art. 1
Modification du règlement (UE) no 1305/2013
En vigueur depuis le 13 déc. 2017
Article premier
Modification du règlement (UE) no 1305/2013
Le règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:
1)
À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa est modifié comme suit:
a)
le point n) est remplacé par le texte suivant:
«n)
“jeune agriculteur”, une personne qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation; le jeune agriculteur peut s'installer seul ou conjointement avec d'autres agriculteurs, sous la forme juridique de son choix;»;
b)
le point suivant est ajouté:
«s)
“date de l'installation”, la date à laquelle le demandeur exécute ou termine une ou plusieurs actions liées à l'installation visée au point n).»
2)
À l'article 8, paragraphe 1, le point h) ii) est remplacé par le texte suivant:
«ii)
un tableau qui établit, pour chaque mesure, pour chaque type d'opération bénéficiant d'un taux de participation spécifique du Feader, pour les types d'opération visés à l'article 37, paragraphe 1, et à l'article 39 bis et pour l'assistance technique, la participation totale prévue de l'Union et le taux de participation du Feader applicable. Le cas échéant, ce tableau indique séparément le taux de participation du Feader pour les régions moins développées et pour les autres régions;».
3)
À l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les coûts admissibles au titre de la présente mesure sont les coûts de l'organisation et de la mise en œuvre du transfert de connaissances ou de l'action d'information. Les infrastructures installées à la suite d'une démonstration peuvent être utilisées après la fin de l'opération elle-même. Dans le cas de projets de démonstration, l'aide peut également couvrir les coûts d'investissement y afférents. Les frais de voyage, de logement et les indemnités journalières des participants, ainsi que le coût du remplacement des agriculteurs, peuvent également être couverts par l'aide. Tous les coûts visés au présent paragraphe sont payés au bénéficiaire.»
4)
L'article 15 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le bénéficiaire de l'aide prévue au paragraphe 1, points a) et c), est soit le prestataire de services de conseil ou de formation soit l'autorité de gestion. Lorsque l'autorité de gestion est le bénéficiaire, le prestataire de services de conseil ou de formation est sélectionné par un organisme indépendant du point de vue fonctionnel de cette autorité. L'aide prévue au paragraphe 1, point b), est accordée à l'autorité ou à l'organisme retenu pour mettre en place le service d'aide à la gestion agricole, de remplacement sur l'exploitation, de conseils agricoles, ou de conseils dans le secteur forestier.»
b)
au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Les autorités ou organismes retenus pour fournir des services de conseil disposent des ressources suffisantes sous la forme d'un personnel qualifié et formé régulièrement ainsi que d'une expérience dans l'activité de conseil et font preuve de fiabilité en ce qui concerne les domaines dans lesquels ils fournissent des conseils. Les prestataires au titre de la présente mesure sont choisis au moyen d'une procédure de sélection ouverte aux organismes tant publics que privés. Une telle procédure de sélection est objective et exclut les candidats concernés par un conflit d'intérêt.»
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Aux fins du présent article, les États membres, conformément à l'article 65, paragraphe 1, effectuent toutes les vérifications au niveau du prestataire de services de conseil ou de formation.»
5)
L'article 16 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«1. L'aide au titre de la présente mesure couvre les nouvelles participations ou les participations au cours des cinq années précédentes des agriculteurs et des groupements d'agriculteurs à des:»;
b)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. L'aide au titre de la présente mesure peut également couvrir les coûts résultant des activités d'information et de promotion mises en œuvre par des groupements de producteurs, en ce qui concerne les produits relevant d'un système de qualité bénéficiant d'une aide, conformément au paragraphe 1 du présent article. Par dérogation à l'article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013, ces activités ne peuvent être mises en œuvre que sur le marché intérieur.
3. L'aide prévue au paragraphe 1 est accordée sous la forme d'une incitation financière annuelle dont le niveau est fixé en fonction du niveau des charges fixes qui résultent de la participation à des systèmes bénéficiant d'une aide, pendant une durée maximale de cinq ans.
Dans le cas d'une première participation avant l'introduction d'une demande d'aide prévue au paragraphe 1, la durée maximale de cinq ans est diminuée du nombre d'années qui se sont écoulées entre la première participation à un système de qualité et la date de la demande de l'aide.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par “charges fixes” les frais supportés pour participer à un système de qualité bénéficiant d'une aide et la cotisation annuelle pour la participation à un tel système, y compris, le cas échéant, les coûts du contrôle liés à la vérification du respect du cahier des charges du système de qualité.
Aux fins du présent article, on entend par “agriculteur” un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»
6)
L'article 17 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
concernent la transformation, la commercialisation et/ou le développement de produits agricoles relevant de l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou du coton, à l'exclusion des produits de la pêche; le résultat du processus de production peut être un produit ne relevant pas de cette annexe; lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers, l'intrant peut également être un produit ne relevant pas de cette annexe, à condition que l'investissement contribue à une ou plusieurs priorités de l'Union pour le développement rural;»;
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les jeunes agriculteurs qui s'installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chefs d'exploitation peuvent se voir accorder une aide pour les investissements réalisés en vue de se conformer aux normes de l'Union applicables à la production agricole, y compris les normes de sécurité au travail. Cette aide peut être apportée pendant une période maximale de vingt-quatre mois à compter de la date de l'installation définie dans le programme de développement rural ou durant la période de réalisation des actions définies dans le plan d'entreprise visé à l'article 19, paragraphe 4.»
7)
L'article 19 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. La demande d'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est introduite au plus tard vingt-quatre mois après la date de l'installation.
L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d'un plan d'entreprise. La mise en œuvre du plan d'entreprise commence au plus tard dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide. Le plan d'entreprise a une durée maximale de cinq ans.
Le plan d'entreprise prévoit que le jeune agriculteur doit satisfaire à l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné, dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision d'octroi de l'aide.
Les États membres définissent l'action ou les actions visées à l'article 2, paragraphe 1, point s), dans les programmes de développement rural.
Les États membres fixent le seuil plancher et le plafond par bénéficiaire ou par exploitation pour l'accès à l'aide au titre du paragraphe 1, points a) i) et iii). Le seuil plancher pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) i), est plus élevé que le plafond fixé pour l'aide au titre du paragraphe 1, point a) iii). L'aide est limitée aux exploitations relevant de la définition des microentreprises et des petites entreprises.»
b)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. Par dérogation à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, l'aide prévue au paragraphe 1, point a) i), du présent article, peut également être fournie sous la forme d'instruments financiers, ou d'une combinaison de subventions et d'instruments financiers.»
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. L'aide prévue au paragraphe 1, point a), est versée en deux tranches au moins. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, points a) i) et ii), est subordonné à la bonne mise en œuvre du plan d'entreprise.»
8)
À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers.»
9)
L'article 23 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Article 23
Mise en place, réhabilitation ou rénovation de systèmes agroforestiers»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'aide prévue à l'article 21, paragraphe 1, point b), est accordée aux gestionnaires terriens privés, aux communes et à leurs associations et concerne les coûts de mise en place, de réhabilitation et/ou de rénovation et une prime annuelle par hectare destinée à couvrir les coûts d'entretien pendant une période maximale de cinq ans.»
10)
L'article 28 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres peuvent calculer cette déduction sous la forme d'un montant moyen forfaitaire appliqué à tous les bénéficiaires concernés exécutant le type d'opération concerné.»
b)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Une aide peut être octroyée en vue de la conservation ainsi que de l'utilisation et du développement durables des ressources génétiques en agriculture, y compris les ressources allogènes, dans le cadre d'opérations qui ne sont pas couvertes par les dispositions prévues aux paragraphes 1 à 8. Ces engagements peuvent être remplis par des bénéficiaires autres que ceux qui sont visés au paragraphe 2.»
11)
L'article 29 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'aide au titre de cette mesure est accordée, par hectare de surface agricole, aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à maintenir des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles qu'elles sont définies dans le règlement (CE) no 834/2007 ou à adopter de telles pratiques et méthodes et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»
b)
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lors du calcul des paiements visés au premier alinéa, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres peuvent calculer cette déduction sous la forme d'un montant moyen forfaitaire appliqué à tous les bénéficiaires concernés mettant en œuvre le type de sous-mesure concerné.»
12)
À l'article 30, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Lors du calcul des paiements relatifs à l'aide visée au premier alinéa, les États membres déduisent le montant nécessaire afin d'exclure le double financement des pratiques visées à l'article 43 du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres peuvent calculer cette déduction sous la forme d'un montant moyen forfaitaire appliqué à tous les bénéficiaires concernés mettant en œuvre le type de sous-mesure concerné.»
13)
L'article 31 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les paiements sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent à exercer leur activité agricole dans les zones désignées en vertu de l'article 32 et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»
b)
au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«5. Outre les paiements prévus au paragraphe 2, les États membres peuvent accorder des paiements au titre de la présente mesure, entre 2014 et 2020, aux bénéficiaires établis dans des zones qui étaient admissibles au titre de l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005 au cours de la période de programmation 2007-2013. Pour les bénéficiaires établis dans des zones qui ne sont plus admissibles à la suite de la nouvelle délimitation visée à l'article 32, paragraphe 3, ces paiements sont dégressifs sur une période maximale de quatre ans. Cette période débute à la date à laquelle la délimitation prévue à l'article 32, paragraphe 3, est achevée et en 2019 au plus tard. Ces paiements commencent à hauteur de 80 % au plus du paiement moyen fixé dans le programme pour la période de programmation 2007-2013, conformément à l'article 36, point a) ii), du règlement (CE) no 1698/2005, et prennent fin en 2020 au plus tard à hauteur de 20 % au plus. Lorsque l'application des résultats de la dégressivité dans le niveau du paiement atteint 25 EUR, l'État membre peut continuer à verser les montants à ce niveau jusqu'au terme de la période de suppression progressive des paiements.»
14)
À l'article 33, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les paiements en faveur du bien-être des animaux au titre de la présente mesure sont accordés aux agriculteurs qui s'engagent, sur la base du volontariat, à exécuter des opérations consistant en un ou plusieurs engagements en matière de bien-être des animaux et qui sont des agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»
15)
L'article 36 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs de tous les secteurs en cas de forte baisse de leurs revenus;»;
ii)
le point suivant est ajouté:
«d)
un instrument sectoriel de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs d'un secteur particulier en cas de forte baisse de leurs revenus.»
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Aux fins du présent article, on entend par “agriculteur” un agriculteur actif au sens de l'article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, tel qu'il s'applique dans l'État membre concerné.»
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b), c) et d), on entend par “fonds de mutualisation” un système reconnu par l'État membre conformément à son droit national et permettant aux agriculteurs affiliés de s'assurer et de percevoir des indemnités en cas de pertes économiques découlant de phénomènes climatiques défavorables, de l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale, d'infestations parasitaires, d'un incident environnemental ou en cas de forte baisse de leurs revenus.»
d)
au paragraphe 5, le deuxième alinéa est supprimé.
16)
À l'article 37, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point a), ne peut être octroyée que pour les contrats d'assurance qui couvrent les pertes causées par un phénomène climatique défavorable, par une maladie animale ou végétale, par une infestation parasitaire, par un incident environnemental ou par une mesure adoptée conformément à la directive 2000/29/CE pour éradiquer ou contenir une pathologie végétale ou un parasite détruisant plus de 20 % de la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années précédentes ou de sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer la production annuelle de l'agriculteur. La méthode de calcul utilisée permet de déterminer la perte réelle subie par un agriculteur au cours d'une année donnée.»
17)
L'article 38 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«3. Les participations financières visées à l'article 36, paragraphe 1, point b), ne peuvent concerner que:
a)
les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;
b)
les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise;
c)
des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation;
d)
le capital social initial du fonds de mutualisation.»
ii)
le troisième alinéa est supprimé;
b)
au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«5. L'aide est limitée au taux d'aide maximal fixé à l'annexe II. L'aide prévue au paragraphe 3, point b), prend en compte toute aide déjà accordée au titre du paragraphe 3, points c) et d).»
18)
L'article 39 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«Article 39
Instrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs de tous les secteurs»;
b)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point c), n'est accordée que dans les cas où la baisse du revenu est supérieure à 30 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point c), on entend par “revenus” la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l'année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l'agriculteur.»
c)
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Les participations financières visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), ne peuvent concerner que:
a)
les coûts administratifs liés à l'établissement du fonds de mutualisation, répartis de manière dégressive sur une période maximale de trois ans;
b)
les montants prélevés sur le fonds de mutualisation pour payer les indemnités octroyées aux agriculteurs. En outre, la contribution financière peut porter sur les intérêts afférents aux emprunts commerciaux contractés par le fonds de mutualisation aux fins du paiement de l'indemnité financière aux agriculteurs en cas de crise;
c)
des compléments aux paiements annuels au fonds de mutualisation;
d)
le capital social initial du fonds de mutualisation.
5. L'aide est limitée au taux maximal fixé à l'annexe II. L'aide prévue au paragraphe 4, point b), prend en compte toute aide déjà accordée au titre du paragraphe 4, points c) et d).»
19)
L'article suivant est inséré:
«Article 39 bis
Instrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs d'un secteur particulier
1. L'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point d), n'est accordée que dans des cas dûment justifiés où la baisse du revenu est supérieure à un seuil d'au moins 20 % du revenu annuel moyen de l'agriculteur concerné au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus élevée et la valeur la plus faible. Il est possible de recourir à des indices pour calculer les pertes de revenu annuelles de l'agriculteur. Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point d), on entend par “revenus” la somme des recettes que l'agriculteur obtient du marché, y compris toute forme de soutien public, déduction faite des coûts des intrants. Les paiements effectués par le fonds de mutualisation aux agriculteurs compensent moins de 70 % de la perte de revenu au cours de l'année où le producteur devient éligible au bénéfice de cette aide.
2. L'article 39, paragraphes 2 à 5, s'applique aux fins de l'aide prévue à l'article 36, paragraphe 1, point d).»
20)
L'article 45 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Lorsqu'une aide est fournie par le biais d'un instrument financier mis en place conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1303/2013, le capital d'exploitation peut constituer une dépense admissible. Ladite dépense admissible ne dépasse pas 200 000 EUR ou 30 % du montant total des dépenses admissibles pour l'investissement, le montant le plus élevé étant retenu.»
b)
le paragraphe suivant est ajouté:
«7. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers.»
21)
L'article 49 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation au premier alinéa, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, lorsqu'il n'est pas possible de définir des critères de sélection en raison de la nature du type d'opérations concernées, l'autorité de gestion peut définir une autre méthode de sélection, décrite dans le programme de développement rural, à la suite d'une consultation avec le comité de suivi.»
b)
les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. L'autorité de l'État membre chargée de la sélection des opérations s'assure que les opérations, à l'exception des opérations prévues à l'article 18, paragraphe 1, point b), à l'article 24, paragraphe 1, point d), aux articles 28 à 31, 33, 34 et 36 à 39 bis, sont sélectionnées selon les critères visés au paragraphe 1 et suivant une procédure transparente et bien établie.
3. Les bénéficiaires peuvent être sélectionnés sur la base d'appels à propositions, selon des critères tenant compte de l'efficacité économique, sociale et environnementale.»
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque l'aide est fournie sous la forme d'instruments financiers.»
22)
À l'article 59, le paragraphe 4 est modifié comme suit:
a)
le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
100 % pour un montant de 100 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué à l'Irlande, pour un montant de 500 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué au Portugal et pour un montant de 7 millions d'EUR, aux prix de 2011, alloué à Chypre;»;
b)
le point suivant est ajouté:
«h)
au taux de participation visé à l'article 39 bis, paragraphe 13, du règlement (UE) no 1303/2013 pour l'instrument financier prévu à l'article 38, paragraphe 1, point c), dudit règlement.»
23)
L'article 60 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Par dérogation à l'article 65, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1303/2013, en cas de mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, les programmes de développement rural peuvent prévoir que l'admissibilité des dépenses concernant des modifications de programme peut débuter à compter de la date à laquelle s'est produit l'événement.»
b)
au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À l'exception des frais généraux au sens de l'article 45, paragraphe 2, point c), en ce qui concerne les opérations d'investissement dans le cadre de mesures relevant du champ d'application de l'article 42 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, seules les dépenses qui ont été effectuées après la présentation d'une demande à l'autorité compétente sont considérées comme admissibles. Toutefois, les États membres peuvent prévoir dans leurs programmes que les dépenses liées aux mesures d'urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des événements catastrophiques, des phénomènes climatiques défavorables ou un changement brusque et important de la conjoncture socioéconomique de l'État membre ou de la région, et qui ont été effectuées par le bénéficiaire après la survenue de l'événement, sont également admissibles.»
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n'est pas possible, ces paiements sont accompagnés de documents de valeur probante équivalente, sauf pour les formes de soutien visées à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013 autres que celles visées au point a) dudit paragraphe.»
24)
À l'article 62, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque l'aide est octroyée sur la base de coûts standard ou de coûts supplémentaires et des pertes de revenus, conformément à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), en ce qui concerne les pertes de revenus et les coûts d'entretien, ainsi qu'aux articles 28 à 31, 33 et 34, les États membres veillent à ce que les calculs correspondants soient appropriés et exacts, et établis à l'avance sur la base d'un calcul juste, équitable et vérifiable. À cette fin, un organisme indépendant du point de vue fonctionnel des autorités chargées de la mise en œuvre du programme et possédant l'expertise appropriée effectue les calculs ou confirme l'adéquation et l'exactitude des calculs. Une déclaration confirmant l'adéquation et l'exactitude des calculs est incluse dans le programme de développement rural.»
25)
À l'article 66, paragraphe 1, le point b) est supprimé.
26)
À l'article 74, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
est consulté et émet un avis, avant la publication de l'appel à propositions concerné, sur les critères de sélection des opérations financées, qui sont révisés selon les nécessités de la programmation;».
27)
L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
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