Art. 3
Modification du règlement (UE) no 1307/2013
En vigueur depuis le 13 déc. 2017
Article 3
Modification du règlement (UE) no 1307/2013
Le règlement (UE) no 1307/2013 est modifié comme suit:
1)
L'article 4 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
“prairies permanentes et pâturages permanents” (ci-après dénommés conjointement “prairies permanentes”), les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins et, lorsque les États membres le décident, qui n'ont pas été labourées depuis cinq ans au moins; d'autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes, de même que, lorsque les États membres le décident, d'autres espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes. Les États membres peuvent aussi décider de considérer comme des prairies permanentes:
i)
des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement; et/ou
ii)
des surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes;»;
ii)
l'alinéa suivant est ajouté:
«Nonobstant les points f) et h) du premier alinéa, les États membres qui, avant le 1er janvier 2018, ont accepté des terres mises en jachère en tant que terres arables peuvent maintenir cette classification après cette date. À compter du 1er janvier 2018, les terres mises en jachère qui ont été acceptées en 2018 en tant que terres arables en application du présent alinéa deviendront des prairies permanentes en 2023 ou par la suite si les conditions énoncées au point h) sont réunies.»
b)
au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Les États membres peuvent décider que:
a)
les terres qui n'ont pas été labourées depuis cinq ans au moins sont considérées comme des prairies permanentes au sens du paragraphe 1, premier alinéa, point h), pour autant qu'elles soient consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) et qu'elles ne fassent pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins;
b)
d'autres espèces adaptées à la production d'aliments pour animaux comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes dans les prairies permanentes, dans des zones où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées sont prédominantes; et/ou
c)
des surfaces adaptées au pâturage où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas ou sont absentes sont considérées comme des prairies permanentes au sens du paragraphe 1, premier alinéa, point h).
Les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, d'appliquer la décision qu'ils ont prise en application du troisième alinéa, points b) et/ou c), du présent paragraphe à la totalité ou à une partie de leur territoire.
Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 31 mars 2018 toute décision prise en application des troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe.»
2)
À l'article 6, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 36, paragraphe 4, deuxième alinéa, le plafond national fixé à l'annexe II pour cet État membre pour l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit alinéa.»
3)
L'article 9 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. Outre les paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent décider qu'aucun paiement direct n'est octroyé à des agriculteurs qui ne sont pas inscrits dans un registre fiscal ou de sécurité sociale national aux fins de leurs activités agricoles.»
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les paragraphes 2, 3 et 3 bis ne s'appliquent pas aux agriculteurs ayant uniquement reçu pour l'année précédente des paiements directs ne dépassant pas un certain montant. Ce montant est fixé par les États membres sur la base de critères objectifs tels que les caractéristiques nationales ou régionales et n'est pas supérieur à 5 000 EUR.»
c)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les États membres informent la Commission au plus tard le 1er août 2014 de toute décision visée au paragraphe 2, 3 ou 4 et au plus tard le 31 mars 2018 de toute décision visée au paragraphe 3 bis. En cas de modification de ces décisions, les États membres informent la Commission dans les deux semaines à compter de la date à laquelle toute décision de modification a été prise.»
d)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«7. Les États membres peuvent décider, à compter de 2018 ou de toute année ultérieure, que seules une ou deux des trois conditions énumérées au paragraphe 2, troisième alinéa, peuvent être invoquées par des personnes ou des groupements de personnes relevant du champ d'application du paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, afin de démontrer qu'ils sont des agriculteurs actifs. Les États membres notifient à la Commission une telle décision au plus tard le 31 mars 2018 si la décision s'applique à compter de 2018 et au plus tard le 1er août de l'année précédant l'application de la décision si celle-ci s'applique à compter d'une année ultérieure.
8. Les États membres peuvent décider de ne plus appliquer les dispositions du paragraphe 2 à compter de 2018 ou de toute année ultérieure. Ils notifient à la Commission une telle décision au plus tard le 31 mars 2018 si la décision s'applique à compter de 2018 et au plus tard le 1er août de l'année précédant l'application de la décision si celle-ci s'applique à compter d'une année ultérieure.»
4)
À l'article 11, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les États membres peuvent réexaminer chaque année leurs décisions concernant la réduction des paiements prises conformément au présent article, pour autant que cette révision n'entraîne pas une réduction des montants disponibles pour le développement rural.
Les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions pour les années allant jusqu'à 2019 au plus tard le 1er août de l'année précédant l'application de ces décisions, la dernière date possible pour ces notifications étant le 1er août 2018.»
5)
L'article 14 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2019, et notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2018. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne peut avoir pour conséquence une baisse du pourcentage notifié à la Commission conformément aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas.»
b)
au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2019, et notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2018. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne peut avoir pour conséquence une augmentation du pourcentage notifié à la Commission, conformément aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas.»
6)
À l'article 31, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g)
lorsque les États membres le jugent nécessaire, d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 6, du présent règlement. En outre, les États membres faisant déjà usage de cette réduction linéaire peuvent, au cours de la même année, également appliquer une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 7, premier alinéa, points a) et b), du présent règlement;».
7)
À l'article 36, paragraphe 4, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe peut être augmenté d'au maximum 3 % du plafond national annuel correspondant qui figure à l'annexe II, après déduction du montant résultant de l'application de l'article 47, paragraphe 1, pour l'année concernée. Lorsqu'un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface en application du premier alinéa du présent paragraphe. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2018, les pourcentages annuels d'augmentation, pour chaque année civile à compter de 2018, du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués.
Les États membres peuvent réexaminer une fois par an leur décision visée au deuxième alinéa du présent paragraphe et notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août de l'année précédant son application.»
8)
L'article 44 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sans préjudice du nombre de cultures nécessaires en vertu du paragraphe 1, les seuils maximaux qui y sont énoncés ne s'appliquent pas aux exploitations lorsque plus de 75 % des terres arables sont couvertes par de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont en jachère ou sont consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture. Dans ces cas, la culture principale sur les terres arables restantes ne couvre pas plus de 75 % de ces terres arables restantes, sauf lorsque ces terres restantes sont couvertes par de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont en jachère.»
b)
au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, à la culture de légumineuses ou mis en jachère ou soumis à une combinaison de ces utilisations;
b)
dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou pour des cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;»;
c)
au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les cultures hivernales et les cultures de printemps sont considérées comme des cultures distinctes, même si elles appartiennent au même genre. Le Triticum spelta est considéré comme une culture distincte des autres cultures appartenant au même genre.»
9)
L'article 46 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1. Lorsque les terres arables d'une exploitation couvrent plus de 15 hectares, les agriculteurs veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2015, une surface correspondant à au moins 5 % des terres arables de l'exploitation que l'agriculteur a déclarées conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 et incluant, si elles sont considérées comme surface d'intérêt écologique par l'État membre conformément au paragraphe 2 du présent article, les surfaces mentionnées audit paragraphe, points c), d), g), h), k) et l), constitue une surface d'intérêt écologique.»
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
au premier alinéa, les points suivants sont insérés:
«k)
les surfaces portant du Miscanthus;
l)
les surfaces portant du Silphium perfoliatum;
m)
les surfaces de jachères mellifères (composées d'espèces riches en pollen et nectar).»
ii)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«À l'exception des surfaces de l'exploitation visées au premier alinéa, points g), h), k) et l), du présent paragraphe, la surface d'intérêt écologique est située sur les terres arables de l'exploitation. Dans le cas des surfaces visées au premier alinéa, points c) et d), du présent paragraphe, la surface d'intérêt écologique peut aussi être adjacente aux terres arables de l'exploitation que l'agriculteur a déclarées conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.»
c)
au paragraphe 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses, ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;
b)
dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou pour des cultures sous eau soit pendant une grande partie de l'année soit pendant une grande partie du cycle de culture, ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations;».
10)
L'article 50 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé par agriculteur pour une période de cinq ans à compter de la première introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, pour autant que cette introduction intervienne dans les cinq ans suivant l'installation visée au paragraphe 2, point a). Cette période de cinq ans s'applique également aux agriculteurs qui ont bénéficié d'un paiement en faveur des jeunes agriculteurs au titre de demandes antérieures à l'année de demande 2018.
Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa, les États membres peuvent décider que, pour les jeunes agriculteurs qui s'installent conformément au paragraphe 2, point a), au cours de la période 2010-2013, la période de cinq ans est diminuée du nombre d'années écoulées entre l'installation visée au paragraphe 2, point a), et la première introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs.»
b)
au paragraphe 6, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
entre 25 et 50 % de la valeur moyenne des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par l'agriculteur; ou
b)
entre 25 et 50 % d'un montant calculé en divisant un pourcentage fixe du plafond national pour l'année civile 2019 figurant à l'annexe II par le nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1. Ce pourcentage fixe est égal à la part du plafond national restant pour le régime de paiement de base conformément à l'article 22, paragraphe 1, pour 2015.»
c)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Les États membres appliquant l'article 36 calculent chaque année le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant un chiffre correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement unique à la surface calculé conformément à l'article 36 par le nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur a déclarés conformément à l'article 36, paragraphe 2.»
d)
au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«8. Par dérogation aux paragraphes 6 et 7 du présent article, les États membres peuvent calculer chaque année le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant un chiffre correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement national moyen par hectare par le nombre de droits que l'agriculteur a activés conformément à l'article 32, paragraphe 1, ou par le nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur a déclarés conformément à l'article 36, paragraphe 2.»
e)
au paragraphe 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«10. Au lieu d'appliquer les paragraphes 6 à 9, les États membres peuvent allouer un montant forfaitaire annuel par agriculteur calculé en multipliant un nombre fixe d'hectares par un chiffre correspondant à une valeur comprise entre 25 et 50 % du paiement moyen national par hectare établi conformément au paragraphe 8.»
11)
L'article 52 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 5 est supprimé;
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Le soutien couplé est un régime de limitation de la production qui prend la forme d'un paiement annuel fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d'animaux et qui respecte les plafonds financiers que les États membres fixent pour chaque mesure et notifient à la Commission.»
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«10. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 70 complétant le présent règlement en ce qui concerne les mesures destinées à éviter que les bénéficiaires d'un soutien couplé facultatif soient exposés à des déséquilibres structurels du marché dans un secteur. Ces actes délégués peuvent permettre aux États membres de décider de continuer à verser ce soutien jusqu'en 2020 sur la base des unités de production pour lesquelles un soutien couplé facultatif a été octroyé au cours d'une période de référence antérieure.»
12)
À l'article 53, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, revoir leur décision prise conformément au présent chapitre et décider, avec effet à compter de l'année suivante:
a)
de laisser inchangé, d'augmenter ou de baisser le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les limites qui y sont établies, le cas échéant, ou de laisser inchangé ou de baisser le pourcentage fixé conformément au paragraphe 4;
b)
de modifier les conditions d'octroi du soutien;
c)
de cesser d'octroyer le soutien au titre du présent chapitre.
Les États membres notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à la date visée au premier alinéa.»
13)
L'article 70 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 35, à l'article 36, paragraphe 6, à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 12, à l'article 44, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphes 5 et 6, à l'article 46, paragraphe 9, à l'article 50, paragraphe 11, à l'article 52, paragraphes 9 et 10, à l'article 57, paragraphe 3, à l'article 58, paragraphe 5, à l'article 59, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 5, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, et à l'article 73 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 35, à l'article 36, paragraphe 6, à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 12, à l'article 44, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphes 5 et 6, à l'article 46, paragraphe 9, à l'article 50, paragraphe 11, à l'article 52, paragraphes 9 et 10, à l'article 57, paragraphe 3, à l'article 58, paragraphe 5, à l'article 59, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 5, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, et à l'article 73 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.»
c)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 9, paragraphe 5, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 35, de l'article 36, paragraphe 6, de l'article 39, paragraphe 3, de l'article 43, paragraphe 12, de l'article 44, paragraphe 5, de l'article 45, paragraphes 5 et 6, de l'article 46, paragraphe 9, de l'article 50, paragraphe 11, de l'article 52, paragraphes 9 et 10, de l'article 57, paragraphe 3, de l'article 58, paragraphe 5, de l'article 59, paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 5, de l'article 67, paragraphes 1 et 2, et de l'article 73 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
14)
L'annexe X est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
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