Art. 1

En vigueur depuis le 13 déc. 2017
Article premier Le règlement (UE) 2015/1017 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, point 4), le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) des plateformes transfrontalières, multi-pays, régionales ou macrorégionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée;». 2) À l’article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le point a) est modifié comme suit: i) le point ii)) est remplacé par le texte suivant: «ii) au montant, qui n’est pas inférieur à 7 500 000 000 EUR en garanties ou en liquidités, et aux modalités de la contribution financière que la BEI doit fournir via l’EFSI;»; ii) le point iv)) est remplacé par le texte suivant: «iv) aux tarifs des opérations bénéficiant de la garantie de l’Union, qui doivent correspondre à la politique tarifaire de la BEI;»; iii) le point suivant est ajouté: «v) aux procédures qui contribuent, sans préjudice du protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des prérogatives de la BEI qui y sont établies, à réduire le coût du financement de l’opération supporté par le bénéficiaire du financement de la BEI au titre de l’EFSI, notamment en modulant la rémunération de la garantie de l’Union, lorsque cela est nécessaire en particulier en cas de conditions difficiles sur les marchés financiers qui empêcheraient la réalisation d’un projet viable, ou lorsque cela est nécessaire afin de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement ou le financement de projets dans des secteurs ou des régions confrontés à une importante défaillance du marché ou à une situation d’investissement non optimale, dans la mesure où cela n’a pas d’incidence significative sur le financement nécessaire pour provisionner le fonds de garantie;»; b) au point b), le point iii)) est remplacé par le texte suivant: «iii) une disposition prévoyant que le comité de pilotage prend ses décisions conformément à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3;»; c) au point c), le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) conformément à l’article 11, des règles détaillées pour l’octroi de la garantie de l’Union, y compris les modalités de couverture, la couverture fixée pour les portefeuilles d’instruments de certains types ainsi que les événements déclencheurs respectifs des éventuels appels à la garantie de l’Union;». 3) À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins du présent règlement, on entend par “additionnalité” le soutien apporté par l’EFSI aux opérations qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et qui n’auraient pas pu être menées dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou pas avec la même ampleur, par la BEI, le FEI ou les instruments financiers existants de l’Union, sans le soutien de l’EFSI. Les projets soutenus par l’EFSI soutiennent les objectifs généraux énoncés à l’article 9, paragraphe 2, visent à créer des emplois et à générer une croissance durable et ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales de la BEI. Le portefeuille de l’EFSI a un profil de risque globalement plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par la BEI dans le cadre de sa politique normale d’investissement avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Afin de mieux remédier aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et de faciliter, en particulier, l’utilisation de plateformes d’investissement pour des projets de faible envergure, en assurant ainsi la complémentarité et donc en évitant d’évincer des participants au même marché, les activités spéciales de la BEI qui font l’objet d’un soutien de l’EFSI, de préférence et si cela est dûment justifié: a) présentent des caractéristiques de subordination, y compris en adoptant une position de rang inférieur par rapport aux autres investisseurs; b) participent à des instruments de partage des risques; c) présentent un caractère transfrontalier; d) sont exposées à des risques spécifiques; ou e) présentent d’autres aspects décrits plus en détail à l’annexe II, section 3, point d). Sans préjudice de l’obligation de respecter la définition de l’additionnalité telle qu’elle est énoncée au premier alinéa, les éléments suivants constituent un indice fort de l’additionnalité: — les projets qui comportent un risque correspondant aux activités spéciales de la BEI, au sens de l’article 16 des statuts de la BEI, surtout si ces projets présentent des risques inhérents à un pays, à un secteur ou à une région, en particulier ceux rencontrés dans les régions les moins développées et les régions en transition, et/ou si ces projets présentent des risques liés à l’innovation, en particulier les technologies non éprouvées qui visent à favoriser la croissance, la durabilité et la productivité, — les projets qui consistent en des infrastructures physiques, y compris des infrastructures en ligne, reliant deux États membres ou plus, ou en l’extension d’infrastructures physiques ou de services liés aux infrastructures physiques d’un État membre à un ou plusieurs États membres.». 4) L’article 6 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit soutenir des projets qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement non optimales et qui:»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Il n’est imposé aucune restriction quant à la dimension des projets qui peuvent prétendre au soutien de l’EFSI en ce qui concerne les opérations menées par la BEI ou le FEI en passant par des intermédiaires financiers. Afin de veiller à ce que le soutien de l’EFSI couvre également les projets de faible envergure, la BEI et le FEI, au besoin et dans la mesure du possible, étendent la coopération avec les banques ou institutions nationales de développement et soutiennent les possibilités offertes, notamment en facilitant la création de plateformes d’investissement.». 5) L’article 7 est modifié comme suit: a) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   L’ensemble des institutions et organes participant aux structures de gouvernance de l’EFSI s’efforcent de garantir la parité hommes-femmes dans les organes directeurs pertinents de l’EFSI.»; b) au paragraphe 3, le premier et le deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «3.   Le comité de pilotage comprend cinq membres: trois nommés par la Commission, un par la BEI et un expert nommé en tant que membre sans droit de vote par le Parlement européen. Ledit expert ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes et organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et il agit en toute indépendance. Il s’acquitte de ses tâches d’une manière impartiale et agit dans l’intérêt de l’EFSI. Le comité de pilotage élit son président parmi ses membres disposant du droit de vote pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le comité de pilotage examine la position de tous ses membres et en tient le plus grand compte. Si les membres ne parviennent pas à dégager un consensus, le comité de pilotage prend ses décisions à l’unanimité des membres disposant du droit de vote. Le procès-verbal des réunions du comité de pilotage rend dûment compte des positions de tous les membres. Le procès-verbal détaillé des réunions du comité de pilotage est publié dès son approbation par le comité de pilotage. Le Parlement européen est immédiatement informé de sa publication.»; c) au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint participent aux réunions du comité de pilotage en qualité d’observateurs. Le directeur exécutif rend compte trimestriellement des activités de l’EFSI au comité de pilotage.»; d) au paragraphe 8, le troisième alinéa est modifié comme suit: i) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) l’action pour le climat, la protection et la gestion de l’environnement;»; ii) le point suivant est ajouté: «l) l’agriculture durable, la sylviculture, la pêche, l’aquaculture et d’autres éléments de la bioéconomie au sens large.»; e) au paragraphe 10, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Chaque membre du comité d’investissement communique sans tarder au comité de pilotage, au directeur exécutif et au directeur exécutif adjoint tout renseignement requis pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts.»; f) au paragraphe 11, la phrase suivante est ajoutée: «Le directeur exécutif est chargé d’informer le comité de pilotage de toute violation de ce type qui viendrait à sa connaissance et est chargé de proposer des mesures appropriées et d’en assurer le suivi. Le directeur exécutif observe son devoir de diligence concernant d’éventuels conflits d’intérêts impliquant des membres du comité d’investissement.»; g) le paragraphe 12 est modifié comme suit: i) au deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les décisions d’approbation de l’utilisation de la garantie de l’Union sont rendues publiques et accessibles, elles incluent une justification de la décision et insistent en particulier sur le respect du critère d’additionnalité. Elles font également état de l’évaluation globale issue du tableau de bord d’indicateurs visé au paragraphe 14. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles. Pour prendre sa décision, le comité d’investissement s’appuie sur la documentation fournie par la BEI. Le tableau de bord, qui permet au comité d’investissement d’attribuer aux opérations qui présentent les notes et la valeur ajoutée les plus élevées un rang de priorité pour l’utilisation de la garantie de l’Union, est mis à la disposition du public après la signature du projet. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles. Les éléments commercialement sensibles des décisions du comité d’investissement sont transmis sur demande par la BEI au Parlement européen, dans le respect d’obligations de confidentialité strictes.»; ii) le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Deux fois par an, la BEI transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission la liste de toutes les décisions du comité d’investissement, ainsi que les tableaux de bord liés à toutes ces décisions. Ces informations sont transmises dans le respect d’obligations de confidentialité strictes.»; h) le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant: «14.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23, paragraphes 1 à 3 et paragraphe 5, afin de compléter le présent règlement par un tableau de bord d’indicateurs à utiliser par le comité d’investissement pour garantir une évaluation indépendante et transparente de l’utilisation potentielle et effective de la garantie de l’Union. Ces actes délégués sont préparés en étroite collaboration avec la BEI. Le comité de pilotage détermine, dans l’orientation stratégique de l’EFSI, un seuil minimal pour chaque pilier figurant dans le tableau de bord, de manière à améliorer l’évaluation des projets. À la demande de la BEI, le comité de pilotage peut autoriser le comité d’investissement à examiner un projet dont la note attribuée à l’un des piliers est inférieure au seuil minimal lorsque l’évaluation globale contenue dans le tableau de bord conclut que l’opération liée à ce projet permettrait de remédier à une importante défaillance du marché ou présenterait un niveau élevé d’additionnalité.». 6) L’article 9 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «2.   La garantie de l’Union est octroyée aux opérations de financement et d’investissement de la BEI approuvées par le comité d’investissement ou aux financements ou aux garanties fournis au FEI en vue de la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI conformément à l’article 11, paragraphe 3. La BEI délègue, le cas échéant, l’évaluation, la sélection et le contrôle de sous-projets de faible envergure à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées, notamment à des plateformes d’investissement et à des banques ou des institutions nationales de développement, afin d’accroître et de faciliter l’accès au financement pour les projets de faible envergure. Nonobstant le paragraphe 5, troisième alinéa, du présent article, le comité d’investissement ne conserve pas le droit d’approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour les sous-projets délégués à des intermédiaires financiers ou à des entités éligibles approuvées lorsque la contribution de l’EFSI est inférieure à 3 000 000 EUR. Le cas échéant, le comité de pilotage fournit des orientations sur la procédure par laquelle le comité d’investissement doit décider de l’utilisation de la garantie de l’Union pour les sous-projets pour lesquels la contribution de l’EFSI est égale ou supérieure à 3 000 000 EUR. Les opérations concernées sont compatibles avec les politiques de l’Union et soutiennent l’un des objectifs généraux suivants:»; ii) au point c), le point suivant est ajouté: «iv) les infrastructures ferroviaires, les autres projets ferroviaires et les ports maritimes;»; iii) au point e), les points suivants sont insérés: «i bis) la technologie de chaîne de blocs; i ter) l’internet des objets; i quater) la cybersécurité et les infrastructures de protection des réseaux;»; iv) le point g) est modifié comme suit: — le point ii)) est remplacé par le texte suivant: «ii) les industries culturelles et créatives, pour lesquelles doivent être autorisés les mécanismes financiers adaptés aux différents secteurs en interaction avec le programme “Europe créative” établi par le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) et le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturel et créatif établi en vertu dudit règlement afin de proposer des prêts adéquats auxdits secteurs; — le point v) est remplacé par le texte suivant: «v) les infrastructures sociales, les services sociaux et l’économie sociale et solidaire;»; v) les points suivants sont ajoutés: «h) l’agriculture durable, la sylviculture, la pêche, l’aquaculture et d’autres éléments de la bioéconomie au sens large; i) conformément aux exigences du présent règlement, pour les régions les moins développées et les régions en transition qui sont énumérées respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de la décision d’exécution 2014/99/UE de la Commission (*2), les autres industries et services pouvant prétendre à un soutien de la BEI. (*2)  Décision d’exécution 2014/99/UE de la Commission du 18 février 2014 établissant la liste des régions éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen et des États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion pour la période 2014-2020 (JO L 50 du 20.2.2014, p. 22).»;" vi) l’alinéa suivant est ajouté: «Tout en reconnaissant que l’EFSI est axé sur la demande, la BEI vise à ce qu’au moins 40 % du financement de l’EFSI, dans le cadre du volet “Infrastructures et innovation”, soutiennent des composantes de projets qui contribuent à l’action pour le climat, conformément aux engagements pris à la 21e session de la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21). Le financement de l’EFSI au bénéfice des PME et des petites entreprises de taille intermédiaire n’est pas inclus dans ce calcul. La BEI utilise sa méthode internationalement reconnue pour recenser ces composantes de projets contribuant à l’action pour le climat ou la répartition des coûts en la matière. Le comité de pilotage fournit, le cas échéant, des orientations détaillées à cet effet.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La période d’investissement pendant laquelle peut être octroyée la garantie de l’Union à l’appui des opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement court jusqu’au: a) 31 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations de la BEI pour lesquelles un contrat a été signé entre la BEI et le bénéficiaire ou l’intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2022; b) 31 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations du FEI pour lesquelles un contrat a été signé entre le FEI et l’intermédiaire financier au plus tard le 31 décembre 2022.»; c) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   La BEI coopère, au besoin et dans la mesure du possible, avec les banques ou institutions nationales de développement et les plateformes d’investissement.»; d) au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le comité d’investissement peut décider de se réserver le droit d’approuver de nouveaux projets présentés par des intermédiaires financiers ou dans le cadre des entités éligibles approuvées.». 7) À l’article 10, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux, toute autre forme d’instrument de financement ou de rehaussement du crédit de la BEI, dette subordonnée y compris, et participations de la BEI sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres, y compris en faveur des banques ou institutions nationales de développement, des plateformes ou des fonds d’investissement;». 8) L’article 11 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La garantie de l’Union ne dépasse à aucun moment 26 000 000 000 EUR, dont une partie peut être allouée au financement ou aux garanties octroyés au FEI par la BEI conformément au paragraphe 3. Le total net des paiements issus du budget général de l’Union au titre de la garantie de l’Union ne dépasse pas 26 000 000 000 EUR et ne dépasse pas 16 000 000 000 EUR avant le 6 juillet 2018.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsque la BEI fournit au FEI un financement ou des garanties pour la conduite d’opérations de financement et d’investissement de la BEI, la garantie de l’Union couvre pleinement ce financement ou ces garanties jusqu’à une limite initiale de 6 500 000 000 EUR, à condition que la BEI fournisse progressivement un montant d’au moins 4 000 000 000 EUR de financement ou de garanties sans couverture par la garantie de l’Union. Sans préjudice du paragraphe 1, la limite de 6 500 000 000 EUR peut, le cas échéant, être augmentée par le comité de pilotage jusqu’à un maximum de 9 000 000 000 EUR, sans que la BEI ne soit soumise à l’obligation de fournir les montants excédant les 4 000 000 000 EUR.»; c) au paragraphe 6, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) en ce qui concerne les titres de dette visés à l’article 10, paragraphe 2, point a): i) le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la BEI mais non reçus, conformément aux modalités des opérations de financement, jusqu’à l’événement de défaut; pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut; ii) les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées; b) en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres visés à l’article 10, paragraphe 2, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro;». 9) L’article 12 est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les dotations au fonds de garantie visées au paragraphe 2 permettent de parvenir à un niveau approprié (ci-après dénommé “montant cible”) eu égard aux obligations de garantie totales de l’Union. Le montant cible est fixé à 35 % des obligations de garantie totales de l’Union.»; b) les paragraphes 7 à 10 sont remplacés par le texte suivant: «7.   À partir du 1er juillet 2018, si, à la suite d’appels à la garantie de l’Union, le niveau du fonds de garantie tombe en dessous de 50 % du montant cible, ou s’il risque de tomber en dessous de ce niveau dans l’année qui suit d’après une évaluation des risques effectuée par la Commission, celle-ci présente un rapport sur les mesures exceptionnelles qui pourraient être requises. 8.   Après un appel à la garantie de l’Union, les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, points b) et d), du présent article, qui vont au-delà du montant cible sont utilisées dans les limites de la période d’investissement prévue à l’article 9 pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant total. 9.   Les dotations au fonds de garantie prévues au paragraphe 2, point c), sont utilisées pour reconstituer la garantie de l’Union à concurrence de son montant total. 10.   Dans le cas où la garantie de l’Union est entièrement reconstituée à concurrence d’un montant de 26 000 000 000 EUR, toute somme du fonds de garantie excédant le montant cible est versée au budget général de l’Union en tant que recettes affectées internes, au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, en faveur de toute ligne budgétaire qui aurait pu être utilisée comme source de redéploiement en faveur du fonds de garantie.». 10) L’article 14 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) au premier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Ce soutien consiste notamment à apporter une aide ciblée en ce qui concerne l’utilisation de l’assistance technique aux fins de la structuration de projets, l’utilisation d’instruments financiers innovants, l’utilisation des partenariats public-privé et la fourniture d’informations, le cas échéant, sur les dispositions pertinentes du droit de l’Union, en tenant compte des spécificités et des besoins des États membres possédant les marchés de capitaux les moins développés, ainsi que de la situation des différents secteurs.»; ii) au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Elle soutient également la préparation des projets en matière d’action pour le climat et d’économie circulaire, ou de leurs composantes, en particulier dans le contexte de la COP21, la préparation des projets concernant le secteur numérique ainsi que celle des projets visés à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième tiret.»; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) l’exploitation des connaissances locales pour faciliter l’intervention de l’EFSI dans toute l’Union, et une contribution active, lorsque c’est possible, à l’objectif de diversification sectorielle et géographique de l’EFSI visé à l’annexe II, section 8, en aidant la BEI et les banques ou institutions nationales de développement à initier et à développer des opérations, en particulier dans les régions les moins développées et les régions en transition, et, lorsque c’est nécessaire, en aidant à structurer la demande de soutien de l’EFSI;»; ii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) l’apport, s’il y a lieu à travers une présence locale, d’un soutien proactif, sous forme de conseils à la mise en place de plateformes d’investissement, en particulier de plateformes d’investissement transfrontalières et macrorégionales auxquelles plusieurs États membres et/ou régions sont associés;»; iii) les points suivants sont ajoutés: «f) l’utilisation des possibilités d’attirer et de financer des projets de faible envergure, notamment par l’intermédiaire de plateformes d’investissement; g) la fourniture de conseils sur la combinaison d’autres sources de financement de l’Union (tels que les Fonds structurels et d’investissement européens, Horizon 2020 et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi par le règlement (UE) no 1316/2013) avec l’EFSI, afin de résoudre des problèmes pratiques liés à l’utilisation de tels financements combinés; h) la fourniture d’un soutien proactif pour promouvoir et encourager les opérations visées à l’article 8, premier alinéa, point b).»; c) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d’un soutien sous forme de conseils au niveau local, l’EIAH s’efforce de s’appuyer sur l’expertise de la BEI, de la Commission, des banques ou institutions nationales de développement et des autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens.»; d) le paragraphe suivant est inséré: «5 bis.   La BEI propose aux promoteurs de projets qui introduisent une demande de financement auprès de la BEI, notamment lorsqu’il s’agit de projets de faible envergure, de présenter leur projet à l’EIAH pour parachever, s’il y a lieu, la préparation de leur projet et/ou permettre l’évaluation de la possibilité de regrouper des projets à travers des plateformes d’investissement. Elle informe également les promoteurs de projets pour lesquels le financement de la BEI a été refusé, ou qui connaissent un déficit de financement malgré les possibilités de financement de la BEI, de la possibilité de consigner leurs projets sur le portail européen de projets d’investissement.»; e) au paragraphe 6, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «La coopération entre, d’une part, l’EIAH et, d’autre part, une banque ou institution nationale de développement, une institution financière internationale ou une institution ou autorité de gestion, y compris celles agissant en tant que conseiller national, disposant d’une expertise pertinente aux fins de l’EIAH, peut prendre la forme d’un partenariat contractuel. L’EIAH s’efforce de conclure au moins un accord de coopération avec une banque ou une institution nationale de développement par État membre. Dans les États membres où il n’existe pas de banques ou d’institutions nationales de développement, l’EIAH apporte, le cas échéant et à la demande de l’État membre concerné, un soutien proactif sous forme de conseils concernant la mise en place de telles banques ou institutions.»; f) le paragraphe suivant est inséré: «6 bis.   Afin de développer une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos de l’EFSI, une présence locale de l’EIAH est assurée, si nécessaire et en tenant compte des régimes d’aide existants, en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Cette présence locale est établie en particulier dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre de l’EFSI. L’EIAH contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et des compétences régionales et locales.»; g) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Un montant annuel de référence de 20 000 000 EUR est mis à disposition à partir du budget général de l’Union pour contribuer à couvrir les dépenses liées aux opérations de l’EIAH jusqu’au 31 décembre 2020 en ce qui concerne les services visés au paragraphe 2, pour autant que ces dépenses ne soient pas couvertes par le reliquat des frais visés au paragraphe 4.». 11) À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La BEI, en coopération avec le FEI au besoin, soumet tous les six mois à la Commission un rapport sur les opérations de financement et d’investissement de la BEI visées par le présent règlement. Le rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés visés à l’article 4, paragraphe 2, point f) iv). Le rapport comprend également des données statistiques, financières et comptables sur chaque opération de financement et d’investissement effectuée par la BEI, ainsi que sous une forme agrégée. Une fois par an, le rapport contient également des informations sur les obstacles à l’investissement rencontrés par la BEI dans le cadre de la mise en œuvre d’opérations d’investissement relevant du présent règlement.». 12) L’article 17 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage et le directeur exécutif font rapport sur la performance de l’EFSI à l’institution qui le demande, y compris, lorsque c’est le Parlement européen en fait la demande, en participant à une audition devant le Parlement européen. En outre, à la demande du Parlement européen ou du Conseil, le directeur exécutif fait rapport sur les travaux du comité d’investissement à l’institution qui le demande.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le président du comité de pilotage et le directeur exécutif répondent oralement ou par écrit aux questions adressées à l’EFSI par le Parlement européen ou le Conseil, en tout état de cause dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question. En outre, le directeur exécutif répond oralement ou par écrit aux questions adressées par le Parlement européen ou le Conseil concernant les travaux du comité d’investissement.». 13) L’article 18 est modifié comme suit: a) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Tant avant le dépôt d’une nouvelle proposition dans le contexte du cadre financier pluriannuel qui débute en 2021 qu’à la fin de la période d’investissement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation indépendante de l’application du présent règlement, qui comprend: a) une évaluation du fonctionnement de l’EFSI, l’utilisation de la garantie de l’Union et le fonctionnement de l’EIAH; b) une évaluation de la question de savoir si l’EFSI constitue un bon usage des ressources du budget général de l’Union, mobilise des niveaux suffisants de capitaux privés et attire des investissements privés; c) une évaluation de la question de savoir si le maintien d’un régime destiné à soutenir l’investissement se justifie d’un point de vue macroéconomique; d) à la fin de la période d’investissement, une évaluation de l’application de la procédure visée à l’article 4, paragraphe 2, point a) v).»; b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   En tenant dûment compte du premier rapport contenant une évaluation indépendante au sens du paragraphe 6, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative assortie d’un financement approprié dans le contexte du cadre financier pluriannuel qui débute en 2021.»; c) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant: «8.   Les rapports visés au paragraphe 6 du présent article comportent une évaluation concernant l’utilisation du tableau de bord visé à l’article 7, paragraphe 14, et à l’annexe II, en particulier en ce qui concerne l’examen de la pertinence de chaque pilier et de leurs rôles respectifs dans l’évaluation. S’il y a lieu et si cela est dûment justifié par ses conclusions, le rapport est accompagné d’une proposition de révision de l’acte délégué visé à l’article 7, paragraphe 14.». 14) À l’article 19, l’alinéa suivant est ajouté: «La BEI et le FEI informent ou exigent des intermédiaires financiers qu’ils informent les bénéficiaires finaux, notamment les PME, de l’existence du soutien de l’EFSI en rendant cette information visible, en particulier dans le cas des PME, dans la convention de soutien de l’EFSI, afin de faire mieux connaître l’EFSI et d’en accroître le retentissement.». 15) À l’article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, la Cour des comptes, conformément à l’article 287, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a pleinement accès, à sa demande, à tout document ou toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission.». 16) À l’article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Dans leurs opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, la BEI et le FEI se conforment à la législation applicable de l’Union et aux normes adoptées au niveau international et de l’Union, et, dès lors, ne soutiennent, au titre du présent règlement, aucun projet qui contribue au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ainsi qu’à la fraude ou l’évasion fiscales. En outre, la BEI et le FEI n’engagent pas d’opérations nouvelles ou renouvelées avec des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires qui sont répertoriés au titre de la politique de l’Union concernant les pays et territoires non coopératifs, sont recensés en tant que pays tiers à haut risque au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*3) ou ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations. Lors de la conclusion d’accords avec des intermédiaires financiers, la BEI et le FEI transposent les obligations visées au présent article dans les accords en question et demandent aux intermédiaires financiers de rendre compte de leur respect. La BEI et le FEI revoient leur politique sur les pays et territoires non coopératifs au plus tard après l’adoption par l’Union de la liste des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. Chaque année, la BEI et le FEI présentent un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de leur politique sur les pays et territoires non coopératifs en ce qui concerne les opérations de financement et d’investissement de l’EFSI, y compris des informations pays par pays ainsi qu’une liste des intermédiaires avec lesquels ils coopèrent. (*3)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»." 17) À l’article 23, paragraphe 2, premier alinéa, la première et la deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant: «Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphes 13 et 14, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de ladite période de cinq ans.». 18) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
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