Art. 10
Marquage au moyen d'IU au niveau de l'emballage agrégé
En vigueur depuis le 15 déc. 2017
Article 10
Marquage au moyen d'IU au niveau de l'emballage agrégé
1. Lorsque les opérateurs économiques choisissent de se conformer aux obligations d'enregistrement prévues par l'article 15, paragraphe 5, de la directive 2014/40/UE au moyen de l'enregistrement des emballages agrégés, ils marquent les emballages agrégés contenant des produits du tabac à l'aide d'un identifiant unique («IU au niveau de l'emballage agrégé»).
2. Les IU au niveau de l'emballage agrégé sont générés et délivrés sur la base d'une demande adressée à l'entité de délivrance des ID compétente ou directement par l'opérateur économique.
3. Lorsque l'IU au niveau de l'emballage agrégé est généré sur la base d'une demande adressée à l'entité de délivrance des ID compétente, il est conforme à la structure énoncée à l'article 11, paragraphe 1.
4. Lorsque l'IU au niveau de l'emballage agrégé est généré directement par l'opérateur économique, il se compose d'un code d'unité individuel généré conformément aux normes ISO 15459-1:2014 ou ISO/IEC 15459-4:2014 ou à leurs équivalents les plus récents.
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